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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-11.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.905

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant : M. Jean X..., demeurant à Chemille Sur Deme (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), Champ Girault, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF avait, le 25 septembre 1987, rejeté la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à M. X... pour paiement tardif de cotisations de la période 1979 à 1982, le jugement attaqué énonce essentiellement que le redressement initial avait été considérablement réduit à la suite d'une expertise judiciaire en sorte que la bonne foi de l'employeur avait été consacrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant constant que les cotisations avaient été acquittées avec un retard de plus de quinze jours à compter de leur date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, sauf à ce que ce dernier établisse s'être trouvé dans un cas exceptionnel et obtienne l'approbation conjointe des autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne M. X..., envers le directeur des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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