Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22/09/2023
73/23
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFST
Ordonnance rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 17 Juillet 2023, assistée de M. POZZOBON, greffière à l'audience, et de C. IZARD, greffière au délibéré
REQUÉRANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, non assisté
DEFENDERESSE
S.C.P. CAMILLE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Chloé VERLHAC du cabinet substituant Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON et au délibéré de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22/09/2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En décembre 2018, M. [B] [M] a confié à la SCP Camille et Associés la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de résolution d'une vente d'un camping-car et d'obtention des dommages et intérêts.
Une convention d'honoraires a été conclue le 15 janvier 2019 entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 250 euros HT pour les avocats associés et de 200 euros HT pour les avocats collaborateurs ainsi qu'un plafond fixé à 10 000 euros HT.
Le montant total des factures émises s'élève à 9 700 euros HT soit 11 640 euros TTC pour 67,5 heures de travail.
Par correspondance transmise le 9 septembre 2021, M. [B] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 30 novembre 2021, le bâtonnier a :
- fixé à 11 640 euros TTC les honoraires de la SCP Camille et Associés,
- débouté [B] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné ce dernier à verser à la SCP Camille et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 décembre 2021, soutenue oralement à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et demande de condamner la SCP Camille et Associés à lui:
- payer une indemnité de 15 000 euros au titre 'de la perte sur ses frais réels de procédure',
- payer une indemnité de 30 000 euros pour les manquements relatifs à la demande portant sur les normes ISO9001 à l'occasion de l'affaire au fond,
- rembourser l'intégralité des honoraires versés,
- verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Camille et Associés demande à la première présidente de :
- confirmer en tous points la décision entreprise,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Il sera rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 étant strictement limitée à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Le premier président est ainsi incompétent dans le cadre de cette procédure spécifique pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts, de réduction ou de remboursement d'honoraires.
En conséquence, les prétentions de M. [M] tendant à voir condamner la SCP Camille et Associés à lui payer les sommes de 15 000 euros et 30 000 euros pour la perte sur ses frais de justice et pour des manquements relatifs aux questions des normes ISO9001 à l'occasion du litige au fond, et à lui rembourser les honoraires versés, doivent être déclarées irrecevables.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu'une convention d'honoraires a été régulièrement signée entre les parties le 14 janvier 2019 prévoyant une rémunération au temps passé à hauteur de 250 euros HT/h pour les avocats associés et 200 euros HT/h pour les avocats collaborateurs avec un plafond de 10 000 euros HT.
L'intimée se prévaut d'un temps de travail de 67,5 heures qu'elle justifie par un ensemble de diligences à savoir l'étude du dossier et de ses pièces, une consultation en cabinet, la rédaction d'une assignation et de plusieurs jeux de conclusions ainsi que la représentation de M. [M] à l'audience de plaidoirie et l'obtention d'un jugement.
L'ensemble de ces diligences ne sont pas contestées en leur principe par M. [M] qui ne se limite qu'à critiquer la qualité du travail réalisé.
Ainsi, l'intimée peut valablement prétendre à des honoraires de 9 700 euros HT soit 11 640 euros TTC.
La décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats sera en conséquence confirmée.
Comme il succombe, M. [M] sera tenu aux dépens et sera condamné à verser à la SCP Camille et Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes d'indemnités et de remboursement d'honoraires de M. [B] [M],
Confirmons la décision rendue le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [B] [M] aux dépens,
Le condamnons à payer à la SCP Camille et Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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