Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 18 AVRIL 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 18 AVRIL 2023
N° - Pages
N° RG 21/01333 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNE5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 01 Septembre 2021
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 avril 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18 avril 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [E] épouse [W]
née le 17 Novembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/12/2021
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [P] [E]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, a ordonné l'ouverture des opération de liquidation partage de la succession de M. [N] [E] et de Mme [V] [R] [M], son épouse, et a notamment renvoyé les parties devant notaire, dit que l'acte Fondation Vincence est constitutif d'un legs particulier au bénéfice de M. [P] [E] pour la somme de 900.702 €,qui sera prise en compte pour le calcul de la quotité disponible, condamné Mme [X] [E] épouse [W] à payer à M. [P] [E]une somme de 88 866 € au titre des frais de succession que ce dernier a payé pour son compte, débouté Mme [X] [W] de sa demande au titre du recel successoral et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme [X] [E] épouse [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021, demandant son infirmation sur les trois chefs mentionnés ci-dessus, dont celui la condamnant à payer à M. [P] [E] la somme de 88 886 €.
Par conclusions du 24 mai 2022, M. [P] [E] a sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la cause, la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l'appelante ne s'était pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire, ainsi qu'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé au 21 juin 2022 et les parties ont conclu plusieurs fois, puis, le dossier a fait l'objet de nouveaux renvois, une transaction étant en cours. Il a finalement été retenu le 4 avril 2023.
Mme [X] [E] épouse [W] a réglé la somme de 91.824,85 €.
Dans ses conclusions n°4 signifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [P] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater que Mme [W] a réglé à M. [P] [E] la somme qu'elle lui devait en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, de 88 866 € augmentée des intérêts légaux ;
- Constater en revanche que Mme [W] n'ayant pas fait le nécessaire pour que Maître [L] [Y], Notaire, remplisse la mission que lui a conférée le tribunal par le même jugement, ledit notaire n'a pas rempli sa mission ;
En conséquence,
- Ordonner la radiationde l'affaire portant le n° RG 21 / 1333 ;
- Déclarer Mme [W] mal fondée en ses prétentions et l'en débouter,
- Condamner Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens de l'incident.
Dans ses conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [X] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater qu'elle a exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 1er septembre 2021,
En conséquence,
- Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [E] indique avoir adressé un courrier simple à Mme [W] en date du 20 mars 2022, lui demandant de régler la somme de 88 866 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la signification du jugement, et les intérêts augmentés de 5 points depuis le 17 janvier 202, puis une mise en demeure du 18 mai 2022 portant sur la somme de 91 724,85 €. Il soutient que par suite d'une erreur dans le chèque, la somme lui a été créditée le 12 juillet 2022 mais qu'à cette date, il lui était due celle de 92 793,33 €, que Mme [W] reste redevable de la somme de 1 0008,48 €.
Mme [W] conteste avoir reçu la lettre simple mais seulement la lettre recommandée du 18 mai 2022, et indique avoir réglé la somme réclamée dès le 7 juin 2022, ce qui démontre sa bonne foi.
Il est constaté d'une part que l'intimé ne peut se prévaloir d'une mise en demeure à la date du 20 mars 2022, mais seulement à celle du 18 mai 2022, que l'appelante a réglé la somme réclamée, d'une certaine importance, dès le début du mois de juin 2022, qu'elle est de bonne foi, même si une erreur dans l'établissement du chèque (différence entre la somme en chiffres et en lettres) a retardé son encaissement.
La demande de radiation de ce chef sera en conséquence rejetée.
M. [E] soulève encore le fait que le notaire n'a pu commencer sa mission.
Il ressort des pièces produites que les conseils des parties ont échangé avec le notaire, lequel a été indisponible pendant une certaine période. Si les opérations de liquidation peuvent commencer, il n'en demeure pas moins que l'appel porte sur des dispositions importantes et qu'elles ne pourront se poursuivre en tout état de cause qu'après l'arrêt à intervenir.
La demande de radiation est par conséquent mal fondée.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire droit à la demande de M. [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M.[E] gardera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons l'incident de radiation formé par M. [P] [E] du fait de l'exécution de la décision attaquée par Mme [X] [E] épouse [W] ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que M. [P] [E] conserve la charge des dépens de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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