Texte intégral
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [M], né le 20 Juillet 2003 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu la requête de M. [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 à 12h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2025 à 14h55 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h05, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 23 février 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [C] [M] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [C] [M] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [M] délare êre ressortissant ivoirien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 30 janvier 2024. L'interdiction de retour a été prolongée pour une nouvelle durée de deux ans par arrêté du 19 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 19 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde àvue.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 février 2025, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [C] [M].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 23 février 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que l'état d'ébriété ayant nécessité de différer la notification des droits en garde à vue de M. [C] [M] était suffisamment caractérisé, que l'horaire de son placement en rétention ne pouvait faire débat compte-tenu de celui de la fin de garde à vue et de celui de l'avis donné au procureur de la République, qu'enfin, le nom de l'agent notificateur, mentionné sur plusieurs pages de la procédure, était connu, ce qui permettait la vérification.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 23 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [C] [M] demande la confirmation de la décision et fait valoir que l'état d'alcoolémie, fondant la notification différée des droits en garde à vue de M. [C] [M], n'avait pas été vérifié par un test, que les notifications de la prolongation de l'interdiction de retour et de l'arrêté de placement en rétention ne sont pas produites, que le nom de l'agent notificateur n'est pas connu, que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé en ce que l'âge de l'intéressé n' a pas fait l'objet de vérifications suffisantes, qu'en tout état de cause, ce dernier est mineur, qu'enfin, les diligences, adressées au consulat algérien alors que ce dernier est ivoirien sont ineffectives.
M. [C] [M] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 23 février 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur l'état d'alcoolémie et la notification différée des droits en garde à vue :
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de M. [C] [M] mentionne qu'une odeur d'alcool émane de sa personne, qu'il titube et tient des propos incohérents.
Le procès-verbal de placement en garde à vue du 18 février 2025 à 12h35, signé de l'officier de police judiciaire et de M. [C] [M] précise que : « '/...Vu son état alcoolique caractérisé, '/..., mentionnons que ses droits lui seront notifiés à l'issue de son complet dégrisement sur un procès-verbal distinct... ». Il résulte par ailleurs des éléments portés sur la fiche « A » de vérifications concernant l'alcoolémie, que ce dernier apparaît en sueur, abattu, énervé, arrogant, que ses yeux sont brillants, son haleine sentant l'alcool, son élocution bégayante, ses explications embrouillées, incohérentes, répétitives et qu'il titube.
Ces éléments suffisent à caractériser l'état d'ivresse nécessitant la notification différée des droits, étant rappelé que cette notification a été effectuée le 18 février à 18h20, soit moins de six heures après le placement en garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention :
L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L'article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l'espèce, le préfet produit, à l'appui de sa requête, l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [M], daté du 19 février 2025, signé de l'intéressé, mais ne portant aucune indication relative à l'horaire de placement en rétention. Le document de notification des droits en rétention n'est pas produit.
Il résulte néanmoins du procès-verbal de fin de garde à vue que celle-ci a été levée le 19 février 2025 à 18h30 et du registre du centre de rétention administrative, que l'intéressé y est arrivé à 18h55, ses droits lui ayant été notifiés de manière complète à 19h00.
M. [C] [M] ne démontre aucun grief né de l'absence, au dossier, du document de notification de ses droits en rétention, étant rappelé qu'il ne peut exercer ceux-ci qu'à son arrivée au centre de rétention et qu'une durée de trente minutes n'apparaît pas excessive compte-tenu de la distance séparant le commissariat de police de [Localité 2] et le centre de rétention administrative de [Localité 1].
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'âge de M. [C] [M] :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressé est démuni de documents d'identité, de voyage ou de titre de séjour,
- il est défavorablement connu pour des faits délictuels,
- il se déclare célibataire, sans enfants, sans domicile et sans attaches en France.
Certes, le préfet n'a relevé aucun élément relatif à l'âge allégué par l'intéressé, qui affirme être mineur.
Néanmoins, ces allégations sont contredites par les conclusions médicales après analyses osseuses et de l'enquête sociale, après évaluation de sa maturité, sur la base de ses déclarations. M. [C] [M] fait encore l'objet d'une fiche de recherches mentionnant son année de naissance comme étant 2003. Le préfet a pu, valablement, se fonder sur ces éléments, pour écarter les affirmations de l'intéressé quant à son âge.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l'insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les diligences :
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] [M] est démuni de documents d'identité et de voyage. Si le préfet mentionne à tort, dans sa requête, avoir saisi les autorités algériennes, il justifie avoir saisi les autorités ivoiriennes par courriel le jour du placement en rétention. L'administration a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [M] régulière,
Autorise le maintien en rétention de M. [C] [M] pour une durée de vingt six jours.
Fait à Rouen, le 24 Février 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.