Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00028
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021012
INTIMEE :
Association ASSAD-HAD
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me D'HERBAIS, avocat substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [F] a été embauchée par l'association Assad-Had (ci-après dénommée l'association) à compter du 18 décembre 2006, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent, catégorie A2, coefficient 258 de la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile applicable à la relation de travail.
Mme [F] était affectée au service de nuit d'une maison de retraite administrée par l'association Assad-Had et située à [Localité 3].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] percevait un salaire mensuel brut de 1954,91 euros et disposait du statut d'employée polyvalente, catégorie B, coefficient 302 de la convention collective précitée.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'association a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire et par correspondance du 18 décembre suivant, elle l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 décembre 2019.
Puis par nouvelle missive du 9 janvier 2020, Mme [F] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'un manquement à ses obligations contractuelles caractérisé en substance par le défaut d'assistance à une résidente.
Mme [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête reçue le 20 février 2020 aux fins de voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant subséquemment des indemnités de rupture outre divers rappels de salaire au titre du travail de nuit.
Compte tenu du statut de conseiller prud'homal exercé par le directeur général de l'association au sein de la juridiction tourangelle, cette affaire a été dépaysée et renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 22 mai 2020.
Par jugement en date du 23 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- donné acte à Mme [W] [F] de sa renonciation au paiement des temps de repos relatifs au travail de nuit,
- dit que le licenciement de Mme [W] [F] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé irrecevable et non fondé l'ensemble des demandes de la salariée,
- débouté Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [W] [F] et l'association Assad-Had de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'association Assad-Had a constitué avocat en qualité de partie intimée le 28 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, par voie électronique le 2 juin 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Saumur et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner, par conséquent, l'association Assad-Had à lui verser les sommes suivantes:
* 888,51 euros brut à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à période de mise à pied;
* 88,85 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 22 793 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (11,5 mois) ;
* 6937 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 3964 euros brut à titre d'indemnité de préavis (2 mois) ;
* 396,40 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Établissement de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ;
* Capitalisation des intérêts au taux légal et entiers dépens.
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L'association Assad-Had, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 avril 2021 prononcé par le conseil de prud'hommes de Saumur en toutes ses dispositions, fins et prétentions ;
En conséquence,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera observé, liminairement, que l'appel de Mme [F], tel que libellé dans sa déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel, ne porte pas sur la disposition du jugement qui lui a donné acte de sa renonciation au paiement des temps de repos relatifs au travail de nuit. L'association Assad-Had n'a pas formé appel incident de cette disposition de sorte qu'elle est définitive.
-Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur :
Au soutien de son appel, Mme [F] fait en substance valoir qu'un courrier de mise à pied qui ne fait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement ne constitue pas la notification d'une mise à pied à titre conservatoire mais bien d'une mise à pied à titre disciplinaire. Elle ajoute que par suite, si aucun grief postérieur n'est allégué, l'employeur qui licencie le salarié sanctionne deux fois les mêmes faits de sorte qu'un tel licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle fait également observer que la durée de la mise à pied à titre conservatoire est anormalement longue (23 jours) alors que l'intégralité des faits était connue de l'employeur depuis le 17 décembre 2019.
L'intimée réplique que Mme [F] a commis des faits d'une gravité telle qu'elle justifiait sa mise à pied conservatoire et qu'elle a pris soin d'engager, sans délai, la procédure disciplinaire de licenciement vis-à-vis de la salariée après qu'elle se soit vue notifier sa mise à pied conservatoire.
SUR CE,
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
Il résulte de l'article L. 1332-3 du code du travail que ' lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.'
En application des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 précités du code du travail, la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites, et n'est par ailleurs pas discuté, que l'association a adressé à Mme [F], le 17 décembre 2019, un courrier lui notifiant sa mise à pied rédigé en ces termes :
' Objet : Notification d'une mise à pied à titre conservatoire
Madame,
Compte tenu de la gravité des faits qui ont été portés à notre connaissance le 17 décembre 2019, nous vous notifions, par la présente, une mise à pied à titre conservatoire. Celle-ci prend effet immédiatement, soit le 17 décembre 2019.
Durant cette mise à pied à titre conservatoire, votre contrat de travail est suspendu.'
Il est également acquis que par correspondance du 18 décembre 2019, l'association a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 décembre 2019.
La mise à pied de la salariée, qualifiée de conservatoire dans le courrier du 17 décembre 2019, a été suivie dès le lendemain de la convocation de Mme [F] à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 27 décembre suivant, avant que le licenciement de l'appelante n'intervienne le 9 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois suivant la commission des faits qui lui étaient reprochés.
Dans ces conditions, nonobstant, d'une part, l'absence de référence dans le courrier du 17 décembre 2019 à l'engagement d'une procédure de licenciement, et, d'autre part, le délai qui a pu s'écouler entre la mise à pied et la notification du licenciement, il apparaît que la mise à pied de la salariée avait un caractère conservatoire et ne peut être requalifiée en sanction disciplinaire. (Soc., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-15.707).
Par suite, l'association n'avait pas, en notifiant cette mesure, épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte que le licenciement de Mme [F] ne peut, pour ce seul motif, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
-Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Mme [F] souligne qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire par le passé et prétend qu'elle a été licenciée sur la base de suppositions émises par son employeur, et non sur la base de faits matériellement établis.
L'association réplique en substance que la salariée se contente d'ergoter et d'épiloguer sur les termes qu'elle a employés dans sa lettre de licenciement pour occulter la réalité de la faute grave qu'elle a commise dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019 et dont elle soutient démontrer la réalité et matérialité.
SUR CE,
Aux termes de l'article L1235-1 alinéas 3 à 5 du code du travail : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La lettre de licenciement de Mme [F] énonce : 'En date du 17 décembre 2019, Madame [J] a été retrouvée par une de vos collègues (relève du matin) à 7 heures 30 'dans les vapes', semi-inconsciente, des traces de sang sur la table, assise sur une chaise face à son déambulateur.
Le lit n'était pas défait. Aussi, madame [J] serait probablement restée assise sur une chaise toute la nuit dans la même position.
Votre collègue contacte alors le 15 qui adresse rapidement une ambulance. A 8 h, les ambulanciers font le constat que la résidente est dans cette situation depuis plusieurs heures et que personne n'est venue l'aider. Elle est alors hospitalisée.
Nous vous reprochons de ne pas avoir effectué les tâches liées à l'exécution de votre contrat de travail et de ne pas avoir été présente auprès de cette résidente durant la nuit pour lui venir en aide en effectuant des rondes régulières...[...]'
L'article 2 du contrat de travail de Mme [F] signé le 31 août 2010, énonce : 'le salarié exerce les fonctions d'agent polyvalent, catégorie A2 et coefficient 258.
Au titre de cet emploi, le salarié sera affecté au service de nuit en veillant au bien être et à la sécurité des résidents durant la nuit et d'assurer, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, diverses tâches de ménage et prise en charge de personnes âgées'.
Il résulte de l'attestation de Mme [Z] que lorsqu'elle est passée dans la chambre de Mme [J], le 16 décembre à 20 heures 30, la résidente se trouvait dans son fauteuil, encore habillée, et qu'elle regardait la télévision, avec la lumière. Il est établi par l'attestation de Mme [L], qui est entrée dans la chambre le lendemain à 7 heures 30, que Mme [J] était toujours dans son fauteuil, la tête sur la table, laquelle présentait des traces de sang ; le lit n'était pas défait mais la lumière était éteinte.
Mme [J] a été conduite à l'hôpital de [Localité 4], où elle est restée jusqu'au 31 décembre suivant. Si le premier compte rendu du service mentionnait un scanner passé le 16 décembre, il a été rectifié par la suite pour indiquer une date d'examen au 17 décembre.
Certes, comme la salariée le fait valoir, aucune attestation directe des ambulanciers ni aucun document médical ne vient établir que le malaise de la résidente soit antérieur à la dernière ronde qu'elle a réalisée à 4 heures 30.
En revanche, il est démontré que Mme [J], née le 4 avril 1943, ne s'est pas couchée de la nuit du 16 au 17 décembre 2019, puisque son lit n'était pas défait, ce qui, pour une personne âgée, ne peut être considéré comme n'étant pas le signe d'une situation anormale ou ce qui peut être la cause de difficultés postérieures.
Dès lors, et même si les résidents de l'établissement disposent d'une certaine autonomie, Mme [J] se déshabillant et se couchant seule, après avoir éteint la lumière, il appartenait à Mme [F], dans le cadre de son obligation de veiller à la sécurité du public fragile accueilli au sein de l'établissement, de faire un contrôle visuel que tout allait bien, un seul contrôle 'à l'ouïe' étant insuffisant, comme ne permettant pas de s'assurer de l'absence de malaise ou plus généralement de chute.
Le débat sur l'existence d'une lumière et sur l'organisation de la chambre, permettant ou non de voir le lit de la résidente depuis le couloir, est dénué de pertinence dès lors que Mme [F] pouvait en tout état de cause vérifier ce qui s'y passait, soit en utilisant la lampe de poche à disposition à côté de l'alarme incendie (attestation Camus), soit en pénétrant dans la chambre, puisque Mme [L] indique qu'à 7 heures 30 (donc de nuit le 17 décembre), elle a vu que Mme [J] était sur sa chaise.
Dans ces conditions, et nonobstant le caractère hypothétique de certaines expressions de la lettre de licenciement, il est établi que Mme [F] a manqué gravement à ses obligations et que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituant une faute grave.
Dès lors le jugement du conseil des prud'hommes doit être confirmé de ce chef, et en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes en paiement des salaires dont elle a été privée pendant sa mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ces demandes n'étaient pas irrecevables mais mal fondées.
-Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [F] supportera les dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Les demandes de Mme [F] n'étaient pas irrecevables mais mal fondées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes pour frais irrépétibles.
- sur les conséquences pécuniaires :
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :
Mme [F], malgré la requalification de la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire, ne sollicite pas l'annulation de celle-ci de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 13 ans, à une indemnité dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 11,5 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par Mme [F] du fait de son licenciement, compte tenu de son ancienneté de 23 ans et 6 mois dans l'entreprise, d'un salaire mensuel brut de 1982 euros et de l'absence de toute information donnée à propos de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement, doit être apprécié à la somme de 9910 euros qui correspond à 5 mois de salaire.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette prétention.
* sur l' indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L'association ne contestant pas, même à titre subsidiaire, les sommes sollicitées par Mme [F] à ces titres, elle sera condamnée à lui verser 6937 euros à titre d'indemnité de licenciement et 3964 euros à titre d'indemnité de préavis outre 396,4à euros au titre des congés payés afférents.
- sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés :
L'association Assad-Had sera condamnée à remettre à Mme [F] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est équitable de condamner l'association Assad-Had à verser à Mme [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'association Assad-Had, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance comme de la procédure d'appel.
L'association Assad-Had sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 23 avril 2021 en ce qu'il a :
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association Assad-Had à verser à Mme [W] [F] les sommes de :
* 9910 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 6937 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3964 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 396,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Ordonne à l'association Assad-Had de remettre à Mme [W] [F] des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne l'association Assad-Had à verser à Mme [W] [F] la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1000 euros au titre de ceux exposés en appel ;
Déboute l'association Assad-Had de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne l'association Assad-Had aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN