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Tribunal Administratif de Nîmes, 02 août 2023. 2003637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2003637

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a rejeté son recours tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 février 2019 portant prescription d'une fouille archéologique préventive sur une parcelle lui appartenant ; 2°) de mettre en place, préalablement, une médiation sur le fondement de l'article L. 213- 7 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, Mme A déclare se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 et à la mise en œuvre d'une médiation étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 et à la mise en œuvre d'une médiation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Occitanie. Fait à Nîmes, le 2 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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