Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A.R.L. START UP AGAIN
CPAM DE L'OISE
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05540 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [E]
immatriculée auprès de la CPAM de la Somme sous le
NNI [XXXXXXXXXXX05]
née le [Date naissance 3] 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. START UP AGAIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Organisme CPAM DE L'OISE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE (CPAM)1
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Le 6 septembre 2015, alors qu'elle conduisait une motocyclette appartenant à la société d'auto-école Strat Up Again, dans le cadre de la fête de la Moto organisée par cette société, Mme [T] [E] a été victime d'un accident.
Mme [E] a été prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours de la Somme qui l'a transportée au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de [Localité 14]. Elle présentait une plaie de la face dorsale du poignet droit associée à une fracture de la base de la 1ère phalange du 2ème rayon de la main droite.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 10 novembre 2015 a permis de diagnostiquer une complication de sa blessure.
Par courrier du 4 avril 2016 son assureur, la société Pacifica, a vainement demandé à la société Start Up Again de déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité civile et de l'indemniser.
Suivant exploit délivré le 7 janvier 2020 Mme [T] [E] a fait assigner la société Start Up Again aux fins de la voir déclarer entièrement responsable de l'accident survenu le 6 septembre 2015 et tenue de l'indemniser de son préjudice sollicitant avant dire droit une expertise médicale.
La CPAM de l'Oise est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 18 octobre 2021 le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que la responsabilité de la société Start Up Again exerçant sous le nom commercial Central Auto-Ecole dans l'accident de la circulation survenu le 6 septembre 2015 dont Mme [E] a été victime, n'est pas engagée,
- débouté Mme [E] de toutes ses demandes,
- débouté la CPAM de l'Oise de son recours subrogatoire et de sa demande en paiement au titre des débours provisoires exposés,
- débouté la société Start Up Again de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [E] à payer à la société Start Up Again la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Par déclaration du 2 décembre 2021 Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- juger que la société Start Up Again est entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime,
- dire que la société Start Up Again sera tenue de l'indemniser entièrement de son préjudice subi résultant de l'accident,
- avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer son préjudice subi,
- condamner la société Start Up Again à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la société Start Up Again à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction,
- débouter la société Start Up Again de toutes ses demandes.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que le tribunal a fait une appréciation erronée des éléments de la cause en considérant qu'il n'y avait pas eu de contrat entre elle et la société d'auto école puisqu'elle ne s'est pas emparée de l'engin contre la volonté de l'auto-école.
Elle ajoute que le caractère gratuit de la prestation de conduite n'est pas de nature à minimiser la responsabilité du professionnel.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022 la société Start Up Again demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger Mme [E] mal fondée en ses demandes,
- juger que la société Start Up Again n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident dont Mme [E] a été victime,
- rejeter la demande d'expertise,
- constater que la société Start Up Again est bien assurée auprès de la MACIF et rejeter la demande relative à la remise de la police d'assurance,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
- y ajoutant,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle fait valoir que Mme [E] n'a pas signé de contrat avec l'auto école de sorte qu'elle ne peut être considérée comme son élève au sens des dispositions de l'article L 211-1 al 1 et 5 du code des assurances ; que ces dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce d'autant que l'accident a eu lieu à l'occasion d'une manifestation privée sur un parking privé et non sur une route ouverte à la circulation.
Elle soutient qu'il ne s'agissait pas d'une évaluation à l'aptitude à la conduite mais d'essais gratuits de conduite ; que Mme [E] n'est pas une profane totalement novice en matière de conduite moto et que l'auto école n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La CPAM de l'Oise, assignée par exploit du 5 janvier 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] qui invoque au soutien de son action l'article L 211-1 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985, l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement ainsi que la responsabilité contractuelle de droit commun ne remet cependant pas en cause le jugement en ce qu'il a, à bon droit, dit que les dispositions relatives à la loi du 5 juillet 1985 et à l'article L 211-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la cause dès lors que seule la moto conduite par elle est impliquée dans l'accident dont elle a été victime.
L'article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat peut être synallagmatique ou unilatéral selon que les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il peut être à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de ce qu'elle procure ou à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il est constant que Mme [E] a été victime d'un accident alors qu'elle conduisait une moto appartenant à la société Start Up Again.
La société d'auto école indique dans ses conclusions que la moto lui a été confiée pour des essais gratuits dans le cadre de la fête de la moto organisée par la ville de [Localité 12]. Dans la déclaration de sinistre qu'elle a adressée à son assureur le 7 septembre 2015 (pièce 12 de l'appelante) elle indique : 'Le 6 septembre 2015 dans le cadre de notre activité professionnelle (moto-école), nous avons effectué une évaluation de départ à Mme [E] dans le but de rédiger le contrat de formation conformément à l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.'
La société Start Up Again produit en pièce 5 le courrier de Mme [D] qui atteste que cet accident 's'est produit le 6 septembre 2015 lors de la fête de la moto organisée dans la ville de [Localité 12]. Lors de cette manifestation, un atelier d'apprentissage de la conduite était organisé par l'auto-école'.
M. [S] (pièce 3 de l'appelante) atteste que la société Start Up Again faisait ce jour-là des cours d'évaluation de conduite moto gratuite auxquelles Mme [E] a participé et qu'elle a eu un accident de moto durant son évaluation.
Il est ainsi établi qu'un contrat à titre gratuit a été conclu entre Mme [E] et la société Start Up Again aux termes duquel cette dernière s'est engagée à permettre à Mme [E] de conduire une moto afin d'évaluer sa conduite d'un tel engin, cet engagement s'accompagnant nécessairement de l'obligation d'assurer la sécurité des participants durant l'évaluation et de les informer des risques encourus et ce quelque soit leur compétence en la matière.
La société Start Up Again ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a pris toutes les mesures afin d'assurer la protection de Mme [E] lors de l'évaluation qu'elle lui a proposée ni qu'elle l'a informée des risques d'une telle évaluation, le fait qu'une autre participante déclare avoir reçu les conseils nécessaires à la conduite des deux roues ( pièce 2 de l'intimée) ne pouvant rapporter cette preuve.
Les circonstances même de l'accident telles que relatées par Mme [L] démontrent le manquement contractuel de l'auto école à ses obligations, celle-ci attestant que Mme [E] avait paniqué et qu'au lieu de freiner elle avait accéléré, se trompant dans les commandes alors qu'il appartenait à l'auto école ou à l'un de ses moniteurs de fournir toutes les explications nécessaires sur le fonctionnement de la moto et sur les commandes afin d'éviter un moment de panique et une mauvaise manipulation de la part du conducteur.
La société Start Up Again a donc commis une faute contractuelle dès lors qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations et doit indemniser Mme [E] de son préjudice subi. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [E] justifie que l'accident survenu lors de l'initiation à la conduite d'un deux roues lui a causé des blessures à la main droite. Le chirurgien orthopédique qui l'a examinée le 5 janvier 2018 après l'opération d'une fracture ouverte de la base de la main droite en septembre 2015 indique qu'elle a présenté une complication de type syndrome algoneurodystrophique et qu'elle doit encore continuer les exercices d'auto rééducation et la prise d'antalgiques.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise médicale ainsi qu'à sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La société Start Up Again sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros ainsi qu'à régler la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire.
Après dépôt du rapport d'expertise il appartiendra au tribunal judiciaire de statuer sur l'évaluation du préjudice de Mme [E], afin de préserver le double degré de juridiction et de permettre le cas échéant à la société Start Up Again de lui faire une offre d'indemnisation.
La société Start Up Again qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société Start Up Again est responsable de l'accident survenu le 6 septembre 2015 au préjudice de Mme [T] [E] ;
Condamne la société Start Up Again à indemniser intégralement Mme [E] de son préjudice subi du fait de cet accident ;
Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder M. [R] [H], CHU D'[Localité 11] Service d'orthopédie - traumatologie [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Mme [E] et décrire les lésions causées par l'accident survenu le 6 septembre 2015 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s'il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité
sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus
directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des
parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas
tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document
qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 3 mois de sa saisine sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Start Up Again à la régie d ' avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens avant le 10 juillet 2023;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin qu'il soit statué, en l'absence d'offre d'indemnisation acceptée par Mme [E], sur l'évaluation de son préjudice ;
Condamne la société Start Up Again à payer à Mme [T] [E] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Start Up Again à payer à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Start Up Again aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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