Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-41.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.342
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Patrick Y..., demeurant "Les Parcs de Tassin", chemin des Martyrs de la Résistance à Tassin La Demi Lune (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société d'Exploitation de Camions et d'Autocars Maisonneuve SECAM, société locataire gérante des transports Robert A..., dont le siège social est ... à Saint-Jean d'Ardières, Belleville (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
La Société d'Exploitation de Camions et d'Autocars Maisonneuve SECAM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où
étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société d'Exploitation de Camions et d'Autocars Maisonneuve SECAM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois Nos 86-41.342 et 86-40.774 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 1985), que M. Z..., engagé le 12 février 1982 en qualité de conducteur d'autocars par la Compagnie Française Industrielle de Transports (CFIT) dont l'activité a été, le 1er juillet 1983, reprise par la société d'exploitation camions et autocars Maisonneuve (SECAM) a été licencié le 2 août 1983 pour ne pas avoir rejoint son poste, le 28 juillet 1983, à l'issue de ses congés annuels et des deux jours de repos supplémentaires qui lui avaient été accordés les 26 et 27 juillet pour répondre à une offre d'emploi à Montpellier ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que n'ayant lui-même été informé que le 27 juillet 1983 à 18 heures 45 de son rendez-vous fixé au lendemain il en avait le même jour dès 19 heures, fait part à son employeur en l'informant de son absence et alors, d'autre part, que le fait pour un salarié de rechercher un autre travail et d'être absent une journée ne rend pas impossible la continuation des relations contractuelles et ne constitue pas une cause de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre adressée le 20 juillet 1983 à M. Z... pour le convoquer lui avait
laissé le temps de prendre tous renseignements utiles et d'aviser son employeur suffisament à l'avance sans le mettre dans l'obligation de le remplacer au pied levé (en faisant appel à l'un de ses collègue de travail en congé) et de perturber de ce fait le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette les pourvois principaux.
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SECAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi que l'absence non autorisée du salarié s'assimilant à un abandon de poste devait être considérée comme caractérisant une faute grave ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de M. Z... pendant une journée n'avait pas fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat a pu en déduire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'à moins que la modification visée au 2ème alinéa du premier n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y
ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Attendu que pour condamner la société SECAM à payer à M. Z... des heures supplémentaires au titre de l'année 1982 et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que lors de son licenciement survenu le 3 août 1983, les dispositions susvisées étaient applicables ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de la cession d'entreprise, le 1er juillet 1983, les dites dispositions issues de la loi N° 83-528 du 28 juin 1983 n'étaient pas encore en vigueur et que la créance du salarié trouvait sa cause dans le travail qu'il avait précédemment fourni au profit de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les heures supplémentaires 1982 et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z..., envers la Société SECAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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