Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 42
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAK6
[Y] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me FERLAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 12 octobre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] - MAROC, demeurant
[Adresse 1]
représenté par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 12 octobre 2023, [Y] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 5 jours , du 10 novembre 2021 au 15 juillet 2022.
Il sollicite la somme de 114 107,30 € se décomposant comme suit :
- 29 640 € au titre du préjudice moral
- 31 224 € au titre du préjudice matériel
- 50 000 € au titre de son préjudice résultant de la perte de chance
- 3 243,30 € au titre des frais exposés pour les besoins de la défense
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 15 avril 2024 proposant d'allouer la somme de 13 000 € au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu la note d'honoraires adressée par le conseil du requérant le 14 juin 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 24 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet la demande au titre du préjudice matériel;
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 10 juillet 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol par administration de substance nuisible, le requérant, qui a bénéficié le 31 mai 2023 d'un non-lieu du juge d'instruction du tribunal de Draguignan, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 5 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite les sommes de :
- 31 224 € au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance d'obtenir une rémunération
- 3 243,30 € au titre des frais exposés pour sa défense
- 50 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance
Il est établi que le 21 octobre 2021, le requérant était embauché par la Société [4] en CDD pour une durée de 18 mois du 20 octobre 2021 au 20 avril 2023.
Le contrat de travail versé aux débats faisait état d'une période d'essai de 30 jours. Le contrat était interrompu le 15 novembre 2021 soit avant la fin de la période d'essai.
La cour observe qu'elle ne dispose pas de la lettre de rupture de contrat de sorte qu'il est impossible de déterminer si cette rupture est imputable au placement en détention de [Y] [O]. De plus, ni la plate-forme de gestion administrative ayant rédigé le contrat d'embauche , ni la société de transport [5] situé à [Localité 7] n'ont répondu au SPIP sur la situation professionnelle du requérant et sur les raisons de son licenciement.
En conséquence, il sera constaté que le requérant n'avait pas terminé sa période d'essai et que l'engagement pris avec son employeur ne présentait pas un caractère ferme et définitif susceptible de lui permettre d'être indemnisé de sa perte de salaire .
Pour les mêmes raisons, rien ne permet de déterminer avec certitude que le CDD dont le requérant se prévaut aurait effectivement pu se poursuivre à son issue de sorte que la perte de chance n'est pas caractérisée.
[Y] [O] sera dès lors débouté de ces demandes.
En revanche il sera accueilli dans la demande formée au titre de ses frais d'avocat à hauteur de 3 243,30 € , somme qui est justifiée.
Préjudice moral
[Y] [O] était âgé de 28 ans lors de son incarcération .
Il avait déjà été condamné à 16 reprises entre le 19 septembre 2007 et le 25 janvier 2021 pour des infractions diverses ( atteintes aux biens, délits routiers , agression sexuelle, violence , dégradation , escroquerie, faux, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ).
Il avait déjà été incarcéré.
Il n'est versé aux débats aucun élément relatif à sa situation familiale.
Il est établi que [Y] [O] a été suivi et traité en détention pour des problèmes d'anxiété manifestement liés à sa situation carcérale de sorte qu'il y a lieu de tenir compte de cet état . En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte- comme lié à cette détention- l'épisode de crises convulsives au demeurant inexpliquées survenues postérieurement à sa détention pas plus que la dermite séborrhéique présentée également plusieurs mois après son élargissement.
[Y] [O] ne justifie pas de ce que la qualification criminelle des faits reprochés ait été à l'origine de conditions de détention particulièrement éprouvantes . Cet élément ne sera dès lors pas retenu.
Le préjudice moral subi par [Y] [O] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22 000 € tant au regard de son âge (28 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 5 jours, de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 6]
Frais irrépétibles
Il n'est pas sollicité de frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Y] [O] , recevable.
Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [Y]
[O]
Fixe à la somme de 3 243,30 € (trois mille deux cent quarante trois euros trente centimes) le remboursement des honoraires d'avocat.
Déboute [Y] [O] de sa demande formée au titre du préjudice matériel
Constate qu'il n'est pas sollicité d'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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