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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-19.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.128

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de la société "Narbonne accessoires" (NA) pour les années 1993 à 1995, un agent de contrôle de l'URSSAF lui a adressé le 11 décembre 1996 une lettre énumérant la nature et le montant des rémunérations réintégrées dans l'assiette des cotisations, et pour chacune d'elles le motif du redressement ; que l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 8 janvier 1997 ; que saisie du recours de la société, la cour d'appel a déclaré régulière la procédure de contrôle, bien fondés certains chefs du redressement, notamment ceux relatifs à la rémunération d'un intervenant extérieur et à des indemnités transactionnelles versées à des salariés licenciés, et mal fondés les autres chefs, notamment celui relatif aux primes d'intéressement versées au président-directeur général ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société NA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure de contrôle et de redressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les agents de contrôle doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle à l'employeur, en l'invitant à répondre dans la quinzaine et, à l'expiration de ce délai, transmettre le procès-verbal du contrôle accompagné éventuellement de la réponse de l'intéressé à l'organisme de recouvrement, la méconnaissance de ces formalités substantielles, dont le but est de donner au contrôle un caractère contradictoire et de sauvegarder les droits de la défense, emportant nullité du contrôle et de la mise en demeure délivrée à sa suite ; qu'en jugeant la procédure de contrôle régulière, alors même que le document adressé à la société Narbonne accessoires le 11 décembre 1996, intitulé "notification de redressement avant envoi de la mise en demeure", ne constituait pas une simple communication des observations de l'agent de contrôle assortie des bases des redressements envisagés, mais une décision de redressement d'ores et déjà arrêtée avant même que la société Narbonne accessoires ait été en mesure de faire valoir ses observations, la cour d'appel, qui a en outre constaté que l'agent de contrôle avait établi son rapport de contrôle qu'il avait communiqué à la société, a violé le texte précité ; 2 / qu'aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les agents de contrôle doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle assorties de la nature et du montant des redressements envisagés à l'employeur qui peut y répondre dans un délai de quinze jours ; que la notification de redressement adressée par l'inspecteur de l'URSSAF à la société Narbonne accessoires le 11 décembre 1996 ne comporte que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations, mais non le montant des redressements ; que la cour d'appel, qui a affirmé par motifs adoptés des premiers juges que la lettre adressée à la société Narbonne accessoires le 11 décembre 1996 par l'inspecteur de l'URSSAF comprenait les éléments relatifs à la nature et au montant des redressements envisagés, a dénaturé ce document et a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 11 décembre 1996, ayant communiqué à la société les chefs du redressement, lui a également demandé de faire connaître sa réponse dans le délai de quinzaine, et que la mise en demeure n'a été notifiée qu'après expiration de ce délai ; qu'en l'état de ces constatations, et peu important la dénomination inappropriée donnée par l'agent de contrôle à la communication de ses observations, la cour d'appel a exactement décidé que les opérations de contrôle ne devaient pas être annulées ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que devant les juges du fond, la société NA ait reproché à l'agent de contrôle de ne pas avoir précisé le montant des redressements dont il avait indiqué le motif ; que le moyen est en sa deuxième branche nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, et en sa première branche mal fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société NA reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé le redressement relatif aux indemnités allouées à des salariés licenciés, alors, selon le moyen, que les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés licenciés, en contrepartie de leur renonciation à remettre en cause la légitimité de leur licenciement, ont pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail et sont exclues de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel qui a considéré que le versement d'une indemnité transactionnelle par la société Narbonne accessoires à des salariés licenciés pour faute grave remettait nécessairement en question la qualification du licenciement et constituait l'indemnisation détournée d'une période de préavis, sans rechercher objectivement si les indemnités transactionnelles englobaient des indemnités de préavis soumises à cotisations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions non critiquées du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale que les salariés qui ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave ont néanmoins effectué une partie de leur préavis ; qu'ayant fait ressortir que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondaient à la rémunération de la partie travaillée du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement était bien fondé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer bien fondé le redressement ayant porté sur la rémunération d'un intervenant extérieur (M. X...), l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés que celui-ci a travaillé pour le compte exclusif de la société, dans ses locaux, et selon une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé était placé par rapport à la société dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 441-2 et L. 441-4 du Code du travail, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer mal fondé le redressement relatif aux primes d'intéressement versées à M. Y..., président-directeur général, qui, selon l'agent de contrôle, n'était pas lié à la société par un contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés que la société a produit des bulletins de salaire au nom de l'intéressé qui établissaient que celui-ci avait effectivement la qualité de salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si outre ses fonctions de mandataire social, M. Y... exerçait rellement des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, et s'il percevait une rémunération distincte de celle qui pouvait lui être allouée comme mandataire social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondé le redressement relatif aux rémunérations versées à l'intervenant extérieur, et mal fondé celui relatif aux primes d'intéressement versées au président-directeur général, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l' Aude ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz