Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03335 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAMY
[P]
C/
S.A.R.L. ATMOSPHERES
S.A.S. HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Juin 2020
RG : F 17/03335
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [P]
né le 11 Octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société ATMOSPHERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marc DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 12 juin 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 29 juin 2020 par M. [O] [P];
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023 par la SARL Atmosphères ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2020 par la SAS Huawei Technologies France ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [P] ne maintient pas en cause d'appel les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur commissions ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour non-respect des visites médicales obligatoires et pour non-respect de l'obligation de formation qu'il avait présentées en première instance ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (...)' ;
Que, lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ;
Que, selon l'article L. 1235-10 du code du travail : 'Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. (...)' et que l'article L. 1235-11 dans sa version en vigueur dispose que : 'Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. / Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.';
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la SARL Atmosphères a procédé, au tout début du mois d'août 2017, au licenciement pour motif économique de sept salariés, dont M. [P] - licencié le 2 août 2017, sur une période de 30 jours ;
Attendu que, si ce chiffre était inférieur aux dix requis par l'article L. 1233-61 susvisé pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il a dans le même temps, courant juillet 2017 et en tous cas dans les 30 jours ayant précédé le licenciement de l'appelant, été conclu au sein de la SARL Atmosphères cinq ruptures conventionnelles ; que M. [P] soutient dans être contredit que ces ruptures se sont inscrites dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituaient l'une des modalités ; qu'elles doivent donc être prises en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce sont dès lors douze ruptures pour motif économique qui sont intervenues sur une période de 30 jours ; que la SARL Atmosphères aurait par voie de conséquence dû mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avant d'y procéder ;
Attendu que la cour relève surabondamment que la SARL Atmosphères a également, sur cette même période, procédé au licenciement pour faute de quatre salariés motif pris de leur refus d'être affecté auprès d'un autre client suite à la perte du client Huawei, perte en grande partie à l'origine du licenciement pour motif économique ; que M. [P] est dès lors bien fondé à soutenir que la notification des ces licenciements disciplinaires était en réalité destinée à éluder la procédure applicable au licenciement économique ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [P], qui n'a pas pu bénéficier des dispositions impératives du plan de sauvegarde de l'emploi, est entaché de nullité ;
Attendu que M. [P] exerçait, au dernier moment de la relation contractuelle, des fonctions classées niveau V coefficient 240 ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie ; qu'il appartenait dès lors à la classification professionnelle des agents de maîtrise, la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire applicable ne prévoyant le statut cadre qu'aux salariés classés au coefficient 280 ou plus ;
Que la durée du préavis pour les agents de maîtrise est de deux mois ainsi que le stipule l'article 19 de la convention collective ; que l'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé durant la période de délai-congé, c'est en l'espèce le salaire de 2 628,11 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois qui doit pour le calcul de cette indemnité ; que la demande est donc accueillie à hauteur de la somme de 5 256,22 euros, outre 525,62 euros de congés payés ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, le licenciement étant nul, M. [P] peut prétendre à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté (3 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 628,11 euros), de son âge (31 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement - la SARL Atmosphères soutenant pour sa part que M. [P] a très rapidement trouvé un emploi, son préjudice est évalué à la somme de 16 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'accueillir cette demande, excepté en ce qu'elle porte sur la requalification du temps partiel en temps plein dans la mesure où une telle prétention n'est pas formulée et sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
- Sur le prêt de main d'oeuvre illicite et le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, effectué en-dehors des dispositions légales, est illicite ;
Que, pour être licite, le prêt de main d'oeuvre effectué dans le cadre de la sous-traitance ou de la prestation de services doit remplir un certain nombre de conditions ; qu'ainsi, la prestation effectuée par les salariés mis à disposition par la société prestataire de services doit revêtir une spécificité technique impliquant un savoir-faire ou une spécialisation que ne possèdent pas les salariés de l'utilisateur ; que la technicité à laquelle l'entreprise utilisatrice fait appel doit relever d'une activité propre à la société sous-traitante, qui encadre les salariés sur lesquels elle conserve l'autorité ;
Attendu qu'en l'espèce, pour contester la licéité de sa mise à disposition par la SARL Atmosphères au service du client la SAS Huawei Technologies France, M. [P] prétend qu'il était sous la subordination de cette dernière ;
Attendu toutefois qu'il se borne à produire en pièce 15 des courriels échangés entre divers interlocuteurs et lui sans procéder à l'analyse de ces mails, lesquels ne démontrent pas, à leur seule lecture, que la SAS Huawei Technologies France aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuellements commis ;
Qu'il ressort par ailleurs des pièces fournies que la SAS Huawei Technologies France avait principalement des rapports avec le chef d'équipe de M. [P], M. [L] [I], afin de s'assurer de la bonne réalisation du contrat de sous-traitance, ainsi que le prévoit le contrat de prestations de services ; que c'est ainsi que M. [T] [W], Retail Manager au sein de la SAS Huawei Technologies France, échangeait régulièrement avec M. [I] et Mme [R] [F], Chef de projet au sein de la SARL Atmosphères, au sujet de la réalisation des prestations ; que les sujets stratégiques tels que les budgets, les plannings, le suivi de l'activité étaient ainsi décidés au niveau des managers de la SAS Huawei Technologies France, sans que M. [P] ne soit consulté sur ces sujets, ainsi que les courriels produits par l'entreprise tendent à l'établir ; que les informations importantes, les objectifs à réaliser et les missions à mettre en 'uvre étaient ensuite relayées par M. [I] en sa qualité de Chef d'équipe à l'ensemble de ses collaborateurs, y compris à M. [P], ce qui ressort là encore des mails communiqués aux débats ; qu'ainsi seul son manager, M. [I], donnait des ordres à M. [P] et contrôlait son activité professionnelle ; qu'il s'assurait également de l'organisation des séminaires pouvant avoir lieu entre la SAS Huawei Technologies France et la SARL Atmosphères ; que d'ailleurs M. [P] s'en référait à celui-ci dans le cadre de la réalisation et l'exécution de ses missions ;
Qu'également, dans le cadre du contrat de prestations de services, la SAS Huawei Technologies France s'était expressément engagée à n'exercer aucun pouvoir de direction à l'encontre des salariés mis à sa disposition :
'Huawei n'est pas autorisé à sélectionner et superviser le personnel du fournisseur, surtout pas en ce qui concerne les décisions des ressources humaines sur :
- le nombre, la qualification et la sélection des salariés,
- les salaires et avantages sociaux,
- la formation,
- le temps de travail et heures supplémentaires,
- les vacances, congés et contrôle des heures travaillées,
- la détermination et le suivi des opérations.' ;
Attendu que la cour relève par ailleurs que c'est eu égard à la spécificité des prestations requises que la SAS Huawei Technologies France a choisi de faire appel à la SARL Atmosphères, agence prestataire de services, afin de bénéficier d'un service de forces de ventes de ses produits sur le terrain ; qu'elle a à cette fin conclu avec la SARL Atmosphères un contrat de prestations de service en date du 8 juin 2016, renouvelé par avenant en date du 8 février 2017 ; que l'objet de ce contrat vise précisément 'à formuler des recommandations opérationnelles conduisant à une amélioration de la pénétration de la marque dans les différents canaux de distribution, mais également à assurer une présence active sur le terrain et un flux constant vers le centre de la qualité et des informations quantitatives' ; que l'annexe 2 du contrat détaille d'ailleurs précisément l'ensemble des services rendus par la SARL Atmosphères à la SAS Huawei Technologies France au titre de ce contrat ; que la prestation sollicitée était donc bien définie de façon précise et technique ; que par ailleurs que le prix de la prestation a été fixé préalablement et forfaitairement, aux termes de ce même contrat ; que les parties ont ainsi convenu que la SAS Huawei Technologies France facture à la SARL Atmosphères le prix d'une prestation, de façon forfaitaire ; que les bons de commande ainsi que les factures produites aux débats en attestent ;
Attendu que, la situation de prêt de main d'oeuvre illicite n'étant pas constituée, M. [P] est débouté de sa demande indemnitaire de ce chef, de même que de celle d'indemnité pour travail dissimulé en l'absence de toute relation de travail entre l'intéressé et la SAS Huawei Technologies France ; que cette dernière est mise hors de cause ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de condamner la SARL Atmosphères à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et de laisser la charge de la SAS Huawei Technologies France les frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [O] [P] ne maintient pas en cause d'appel les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur commissions ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour non-respect des visites médicales obligatoires et pour non-respect de l'obligation de formation,
Confirme le jugement déféré en ce qu'elle a débouté M. [O] [P] de ses demandes à l'encontre de la SAS Huawei Technologies France, a mis cette dernière hors de cause et a rejeté sa réclamation, ainsi que celle de la SARL Atmosphères, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] [P] est nul,
Condamne la SARL Atmosphères à payer à M. [O] [P] les sommes de :
- 5 256,22 euros, outre 525,62 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017,
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Atmosphères à remettre à M. [O] [P] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
Déboute la SARL Atmosphères et la SAS Huawei Technologies France de leurs demandes respectives d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SARL Atmosphères aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,