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Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-81.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.322

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

N° M 19-81.322 F-N N° 156 CK 4 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 M. O... P..., Mme Q... P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2019, qui, pour abus de confiance et recel, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 francs pacifique d'amende et des interdictions professionnelles définitives, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O... P..., Mme Q... P..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

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