Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-65
N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQLB
M. [F] [L]
C/
S.A. SOGESSUR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004736 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 17 février 2013, M. [F] [L], alors âgé de 54 ans, et suivi depuis janvier 2012 pour une pathologie cardiaque, a présenté un AVC hémorragique massif de l'hémisphère droit responsable d'une hémiplégie gauche avec des séquelles importantes, motrices et sensitives.
M. [F] [L] avait souscrit le 27 octobre 2006 auprès de la SA Sogessur un contrat intitulé Garantie des Accidents de la Vie.
Souhaitant bénéficier des garanties prévues en cas de survenance d'un accident médical, il a rempli une déclaration d'accident " Vie privée" le 6 août 2014 et a été soumis à une expertise médicale organisée par l'assureur et confiée au docteur [N], qui a déposé son rapport le 2 juillet 2016.
Le 16 juillet 2016, la SA Sogessur a informé M. [F] [L] qu'aucune faute ou erreur médicale n'ayant pu être démontrée dans sa prise en charge, un accident médical ne pouvait être retenu et que dés lors, il lui était impossible de lui verser une indemnité.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2016, M. [F] [L] a contesté cette décision qui a été maintenue par la société d'assurance le 5 septembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2017, M. [F] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SA Sogessur aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal a fait droit à cette demande et a désigné le docteur [U] pour y procéder. Son rapport a été déposé le 6 février 2010.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [L] à payer à la SA Sogessur la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 avril 2021, M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2021, il demande à la cour de :
- le recevant en son appel, l'en déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 11 février 2021,
- dire que la SA Sogessur lui devra garantie au titre du contrat des garanties des accidents de la vie,
- en conséquence, condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de :
* 300 940 euros au titre de l'incapacité permanente,
* 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 612 067,20 euros au titre du recours à une tierce personne,
* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamner la SA Sogessur à lui verser la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, la société Sogessur demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimé n°1,
- l'y déclarant bien fondée,
À titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le dommage subi par M. [F] [L] et ses négligences relevées par l'expert judiciaire ne lui permettent pas de réclamer le bénéfice des garanties souscrites auprès d'elle,
- dire et juger M. [F] [L] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner M. [F] [L] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
À titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [F] [L] ne saurait réclamer plus au titre de ses préjudices justifiés par l'expert judiciaire que les sommes de :
* 246 000 euros au titre de l'incapacité permanente,
* 381 504 euros au titre du recours à tierce personne (sous réserve de justification de l'absence de pension par son organisme social)
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- débouter M. [F] [L] de toutes ses autres demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel M. [L] indique qu'il est suivi depuis janvier 2012 par le docteur [E], cardiologue, qui a diagnostiqué une fibrillation atriale et une cardiomyopathie. Il précise qu'il a été placé sous traitement et qu'en janvier 2013, le cardiologue a mis en place un nouveau traitement médicamenteux.
Il souligne que l'expert a conclu que le traitement médical ordonné avant le 17 février 2013 est en lien direct avec l'AVC et que cet AVC était prévisible et redouté et nécessitait une surveillance du traitement anti-coagulant particulièrement stricte.
M. [L] expose que ses activités professionnelles l'amenaient à se déplacer fréquemment à l'étranger et plus particulièrement à Madagascar et que les médecins connaissaient cette situation. Il fait état de l'absence d'injonction d'avoir à surveiller régulièrement son taux d'INR.
Il s'étonne que la responsabilité de son cardiologue et de son médecin traitant n'ait pas été retenue par l'expert.
En réponse, la société Sogessur considère qu'aucune faute ou erreur médicale n'a été démontrée dans sa prise en charge.
Elle rappelle les conditions de garantie.
Elle se réfère à la déclaration d'accident du 6 août 2014 dans laquelle M. [L] précise que son AVC est dû à un surdosage de médicament (le Préviscan).
Elle se fonde sur l'expertise amiable qui indique que l'AVC de M. [L] est dû à un surdosage en anti-coagulant, surdosage en lien avec une mauvaise compliance du patient vis à vis de la surveillance de son traitement anti-coagulant ainsi que sur l'expertise judiciaire.
Elle affirme que le dommage de M. [L] n'a pas de cause extérieure et est imputable à la négligence de l'intéressé.
Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat 'Garantie des accidents de la vie' prévoient que sont garantis au titre des accidents de la vie, les accidents médicaux qui sont 'les conséquences des dommages corporels subis par vous à la suite d'un accident médical, c'est à dire résultant d'un acte ou d'un ensemble d'actes à caractère médical, ayant eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection dont vous étiez atteint et de votre état antérieur'.
Des pièces du dossier, il résulte que :
- M. [L] a présenté un accès de paludisme en mai 2012, lors d'un séjour à Madagascar,
- le 1er juin 2012, il consulte le docteur [E]. Le bilan réalisé rapporte une symptomatologie à une FA permanente (soit la perte de toute activité électrique et mécanique organisée au sein des oreillettes), associée à une décompensation cardiaque en lien avec une cardiomyopathie dilatée moyennement évoluée.
Est mise en place une thérapeutique à base de Previscan, Bisoprolol, Hemigoxine et Lasilix avec surveillance d'un INR toutes les semaines.
- des consultations cardiaques ont eu lieu le 5 juin, 19 juin et 3 juillet 2012 avec une adaptation du Previscan.
- le 6 septembre 2012, M. [L] reconsulte le docteur [E]. Une augmentation de la dose du Previscan est réalisée.
- les 11 et 12 septembre 2012, M. [L] subit une coronographie et une cardioversion est réalisée.
- le 12 octobre 2012, M. [L] est revu par son cardiologue. L'anti-coagulant est augmenté.
M. [L] part à Madagascar. De retour en France, le 15 janvier 2013, il est vu par le docteur [E]. Le bilan est satisfaisant à l'exception d'un déséquilibre tensionnel.
- le 17 février 2013, M. [L] a un malaise.
- est diagnostiqué un AVC hémorragique secondaire à un volumineux hématome profond. Cet AVC est rapporté à un accident aux vitamines K (Préviscan) par surdosage (l'INR d'entrée est mesuré à 8 pour une valeur cible entre 2 et 3).
Pour limiter le risque d'embolie, conformément aux recommandations et aux données de la science, les médecins utilisent les anti-coagulants possédant la propriété de diminuer la survenue de caillots intracardiaques.
Ce traitement doit être surveillé par la réalisation d'INR pour éviter le risque hémorragique lié à l'utilisation des anti-coagulants.
Il apparaît que le médecin traitant a prescrit des dosages d'INR, fin novembre 2012, pour les 3 mois suivants soit jusqu'en février 2013. Or M. [L] n'a pas réalisé ces examens alors que la surveillance biologique est indispensable.
Devant l'expert judiciaire, M. [L] a précisé qu'il devait effectuer des prises de sang régulièrement en déclarant : 'il faut surveiller tous les mois pour voir si je ne suis pas trop ou pas assez coagulé'.
Il n'a, devant le premier juge, pas invoqué un manque d'information et de conseil concernant les médecins.
Le faire devant la cour est opportuniste mais ne correspond pas à la réalité.
En conséquence il convient, comme l'a fait le premier juge, de dire que la prescription de Previscan n'a pas occasionné l'AVC du 17 février 2013, et de juger que cet AVC est dû à la négligence de M. [L] dans la surveillance du taux d'INR.
Les conditions de la garantie liée à l'accident médical ne sont pas remplies.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes.
Succombant en appel, M. [L] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à la société Sogessur la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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