Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01216
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01216 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5OY
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 19 Juin 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [X] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 15H19,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 août 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notifié le même 21 mai 2025 à 10H55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H55;
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les appels interjetés par Monsieur [M] [Y] le 19 Juin 2025 à 12H49 et le 20 juin 2025 à 11h30 ;
Son avocate, Me Maeva LAURENS, a entendue en sa plaidoirie :
Je soutiens un seul moyen relatif à l'insuffisance des diligences. Monsieur [Y] est Tunisien et il faut donc faire application de l'article 3 de l'accord tunisien du 28 avril 2008.
Nous avons la demande d'un entretien sans communication d'un dossier de Monsieur, cela aurait permis une reconnaissance plus rapide de celui-ci. Le non-respect des modalités prévues par cet accord fait grief à Monsieur [Y]. Il n'a pu se rendre à l'entretien consulaire ni à celui qui avait été reprogrammé hier en raison d'une grosse bagarre dans laquelle il a été impliqué.
Il est maintenu au CRA, il y a beaucoup d'incident, les policiers on dû intervenir avec des gaz lacrymogènes. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge et de remettre Monsieur [Y] en liberté.
M. [Y] a eu la parole en dernier : Je suis placé en rétention administrative mais je n'ai rien fait. Lorsque je me suis fait interpellé, j'allais voir ma famille en Italie. Je suis Tunisien, ils disent que je suis une menace à l'OP, je ne comprends pas.
J'ai une OQTF mais je n'ai jamais fait de prison, certains ont fait de la prison et ont été libéré, pourquoi pas moi ' C'est ma première fois devant le tribunal, je n'ai jamais été condamné.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est constaté que les moyens développés dans la déclaration parvenue au greffe de la juridiction le 20 juin 2025 à 11h30 ont été préalablement soutenus à l'audience par le conseil de M. [Y].
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer au profit de M. [Y] dès le 21 mai 2025 ; qu'une audition de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes avait été programmée le 12 mai 2025 et n'a pu avoir lieu en raison du refus de l'intéressé ; qu'ayant été reprogrammée le 19 juin 2025, celle-ci n'a pu non plus avoir lieu en raison, selon l'intéressé d'un agression dont il aurait été victime et de la nécessité d'être pris en charge à l'hôpital.
M. [Y] ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, laquelle n'est aucunement avérée en l'absence de documents susceptibles d'être transmis aux autorités consulaires tunisiennes dans la mesure où celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et notamment de ceux énumérés aux paragraphe 1, 2 et 3 de l'annexe II de cet accord. Il est par ailleurs relevé qu'il a refusé l'audition consulaire qui avait été programmée le 12 mai 2025 et fait valoir, sans aucunement en justifier, qu'il aurait été dans l'impossibilité de se rendre à la reprogrammation de celle-ci le 19 juin 2025.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration doit être rejeté.
Il sera par ailleurs constaté qu'au moins une des conditions d'application de l'article L742-4 du CESEDA est remplie en raison de la perte ou de la destruction des documents de M. [E], du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, et de l'obstruction faite à l'audience par M. [E] qui a déclaré avoir oublié sa date de naissance lors de la vérification de son identité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, le 19 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [Y]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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