Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-15.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.789
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Clinique Mistral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de la société civile professionnelle de Chirurgiens Y... et Z..., dont le siège est ...,
2 / de M. Sabin Z..., demeurant 891, vieille ...,
3 / de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Clinique Mistral et de M. X..., de Me Odent, avocat de la SCP de Chirurgiens Y... et Z..., de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 avril 1981, a été signé entre la société civile professionnelle Y... et Z... (la société) et la société Clinique Mistral (la Clinique) un contrat aux termes duquel la Clinique a concédé aux docteurs Z... et Y..., moyennant le paiement d'une redevance, l'exclusivité d'effectuer dans son établissement les actes relevant de la chirurgie générale y compris la traumatologie, pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 1981 ;
que, postérieurement, la Clinique a consenti au docteur X... un contrat comportant une clause d'exclusivité pour certaines spécialités ;
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la Clinique et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1993) d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de résiliation du contrat du 3 avril 1981 formée par la Clinique jusqu'à l'issue de l'instance pénale résultant de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. Y... pour avoir en qualité de dirigeant de fait de la Clinique, détourné une partie des biens de celle-ci, et d'avoir ainsi violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la plainte, qui vise M. Y... personnellement, n'a aucune influence sur la demande en résiliation du contrat, fondée sur le non paiement de la redevance réclamée par la Clinique, la société ne contestant pas ne pas avoir payé une partie de celle-ci ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des documents figurant au dossier que la redevance sur les consultations et les accidents du travail n'a jamais été réclamée à la société depuis la date de conclusion du contrat en avril 1981 jusqu'au 3 août 1988, date de la première réclamation de la Clinique, et qu'antérieurement à 1988, les honoraires transitaient par celle-ci qui les encaissait, que leur perception par la directrice est encore démontrée par une attestation d'un notaire et des bons établis par la clinique, ainsi que par une attestation du comptable et que dès lors c'est volontairement que la direction de la clinique n'a pas retenu la redevance sur le montant des consultations ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la clinique dans le détail de son argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique Mistral et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2013
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