Texte intégral
N° RG 23/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/00613
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJPA
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] (Syndic : LE SYNDIC HEUREUX)
ASL du [Adresse 3]
[C] [N]
C/
MAAF ASSURANCES
SELARL PHILAE (LJ SARL SIVRI)
SARL MAJOLICE
MAF
SARL PRESTA
QBE EUROPE SA/NV anciennement dénommée QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP BAYLE JOLY
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL RACINE BORDEAUX
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ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, le SYNDIC HEUREUX, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 3]
C/o TAX TEAM CONSEILS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [N]
née le 16 Octobre 1989 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SIVRI
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SIVRI selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 03 Avril 2019
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
SARL MAJOLICE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SARLU MAJOLICE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PRESTA
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
QBE EUROPE SA/NV anciennement dénommée QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la SARL PRESTA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre du [Adresse 3] a été constituée pour la réalisation des travaux de restauration, entretien et réparation de l’immeuble situé à [Adresse 14].
La SARL MAJOLICE est intervenue en tant qu’architecte et maître d’œuvre, la SARL PRESTA s’est vue confier l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et la SARL SIVRI est intervenue en qualité d’entreprise générale en charge de divers lots de travaux.
Déplorant des réserves à la réception non levées en parties communes et en parties privatives, des travaux de reprise insatisfaisants en parties privatives et l’apparition d’autres désordres, Monsieur [M] [O], copropriétaire, l’ASL du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise.
Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d’expert suivant une ordonnance de référé du 14 août 2017 au contradictoire de la SARL MAJOLICE, la SARL PRESTA, la SARL SIVRI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de la SARL MAJOLICE et la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL SIVRI.
Suivant plusieurs ordonnances de référé ultérieures, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société QBE INSURANCE es qualité d’assureur de la société PRESTA, à Monsieur [S] [D] en sa qualité de dirigeant de la société PRESTA ainsi qu’à la SELARL MALMEZAT-PRAT, liquidateur de la SARL SIVRI et elles ont été étendues à de nouveaux désordres.
Monsieur [A], désigné en remplacement de Monsieur [K] [V], a déposé son rapport le 03 juin 2022.
Par exploit signifié les 13, 14, 16 et 26 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], l’ASL du [Adresse 3] et Madame [C] [N], copropriétaire, ont assigné la société MAJOLICE, la société PRESTA, la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SIVRI ainsi que les assureurs respectifs la MAF, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la MAAF ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2023, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, de la société MAJOLICE et de la MAF au profit du syndicat des copropriétaires et d’une demande de complément d’expertise portant sur les dommages affectant la charpente bois et plus précisément les dommages et non-conformités mentionnées dans le rapport du BET CESMA, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 1792 du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile.
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A l’audience d’incident du 10 novembre 2023, à laquelle la SELARL PHILAE et la société PRESTA, non constituées bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu, ils ont maintenu leur seule demande d’expertise complémentaire à laquelle les parties comparantes ne se sont pas opposées, au vu de l’urgence, sans renoncer à la provision qu’ils se sont réservés le droit de réclamer ultérieurement dans le cadre d’un nouvel incident.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société MAJOLICE et la MAF et a ordonné une expertise, désignant Monsieur [J] [R] pour y procéder et ordonnant dans l’attente du dépôt du rapport un sursis à statuer sur les demandes au fond.
Monsieur [G] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [R].
Par conclusions d’incident et conclusions d’incident n°2 respectivement notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 et le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], l’ASL du [Adresse 3] et Madame [C] [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
- condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SIVRI, la société MAJOLICE et son assureur la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic :
. une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié au dommage couverture, soit la sommes de 99 354.33 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir,
. une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié au dommage plafond du garage, soit la somme de 39 957.70 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir,
. une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié au dommage local vélo, soit la somme de 1 689.60 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir,
. une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice lié au dommage porte du garage, soit la somme de 1 438.78 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et la décision à intervenir
- juger que ces sommes indexées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SIVRI, la société MAJOLICE et son assureur la MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens.
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Par conclusions récapitulatives d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses
- subsidiairement, limiter son éventuelle condamnation provisionnelle à 44.000 euros et condamner in solidum les sociétés MAJOLICE, MAF, PRESTA et QBE EUROPE SA/NV à la garantir et à la relever indemne du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes complémentaires, débouter toutes les autres parties qui formuleraient des demandes à son encontre, rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et réserver les dépens et pour le surplus, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Elle avait fait signifier à la SELARL PHILAE et à la SARL PRESTA, par acte d’huissier des 10 et 13 juin 2024, ses précédentes conclusions d’incident comportant les mêmes demandes à leur encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 et signifiées à la SELARL PHILAE et à la SARL PRESTA par actes d’huissiers des 19 et 27 juin 2024, la société MAJOLICE et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1147 et 1382 anciens (1231-1 et 1240) du cde civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], l’ASL du [Adresse 3], Madame [N] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre
- ordonner leur mise hors de cause
- condamner les demandeurs à l’incident à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- condamner in solidum la MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL SIVRI, la SARL PRESTA et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à les garantir et à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- débouter la compagnie MAAF ASSURANCES ou toute partie de leurs demandes dirigées à son encontre en raison des contestations sérieuses portant sur la responsabilité de la société PRESTA
- condamner la compagnie MAAF ASSURANCES ou toute partie succombante à lui régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les dépens
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
La SELARL PHILAE et la société PRESTA, non constituées, n’ont pas comparu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], l’ASL du [Adresse 3] et Madame [C] [N] réclament à l’encontre de l’assureur de l’entreprise générale en charge de divers lots de travaux (SIVRI) et de l’architecte/maître d’œuvre et son assureur, au profit du syndicat des copropriétaires, le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel représenté par le coût des travaux propres à remédier aux dommages provenant de la couverture, affectant le plafond du garage, le local vélo et la porte de garage relevant de la responsabilité décennale des constructeurs.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise le constat de l’existence de désordres d’infiltrations en toiture, de désordres d’infiltrations en plafond du garage, d’un désordre d’humidité et salpêtre dans le local vélo, ainsi que la réalisation d’une réparation sur la porte du garage.
La société MAAF ASSURANCES conteste la réalité du désordre affectant la porte de garage et elle soutient que la société SIVRI n’était pas assurée pour l’activité de pose de porte de garage, ni pour la pose de menuiseries dont les malfaçons dans la pose générant un défaut d’étanchéité sont à l’origine des désordres d’infiltrations affectant le garage, que les travaux confiés à la société SIVRI n’ont pas porté sur le local vélo et que son assurée n’avait en charge qu’un remaniement partiel de la toiture et non sa reprise intégrale, dont les non-conformités constatées par l’expert n’ont pas toutes généré ou ne généreront pas toutes des désordres dans le délai d’épreuve et qu’elle ne peut donc être concernée à titre subsidiaire que par les travaux réparatoires de la toiture pour laquelle la responsabilité de la société SIVRI, non exclusive, ne saurait excéder 50 %.
La société MAJOLICE et la MAF soutiennent que la mission de l’architecte était limitée, que les travaux ne correspondent pas à son programme architectural et n’ont pas été réalisés sous sa maîtrise d’œuvre et que les désordres déplorés, sans lien avec son intervention strictement limitée, ne peuvent pas lui être imputés, de sorte que les conditions de sa garantie décennale ne sont pas réunies.
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Si la responsabilité de la société SIVRI dans la survenance des désordres affectant la couverture n’est pas contestée par la MAAF ASSURANCES, celle-ci discute la responsabilité de son assurée dans la survenance du désordre affectant le local vélo et dénie sa garantie pour les désordres d’infiltrations dans le garage et pour le prétendu désordre affectant la porte du garage, inexistant selon elle, pour défaut de déclaration de l’activité à l’origine de chacun des désordres déplorés.
La responsabilité de la société MAJOLICE dans la survenance de l’ensemble des désordres déplorés est également discutée.
Or, la question de l’existence des désordres et de l’imputabilité des désordres avérés à des malfaçons ou manquements de l’entreprise générale, de l’architecte ou de toute autre partie intervenue sur le chantier, sur lesquelles les parties s’opposent, ne peuvent être tranchées par le juge de la mise en état, juge de la seule évidence.
De même, la question de l’application de la garantie de la MAAF ASSURANCES, qui la conteste pour certains désordres, suppose une analyse du contrat d’assurance de la société SIVRI relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.
En conséquence, la demande de provision formée au titre du coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant la couverture sera partiellement accueillie à l’encontre de la seule société MAAF ASSURANCES, à hauteur de la somme de 44.000 euros qu’elle ne conteste pas sérieusement et les autres demandes de provisions à l’encontre de cette société et toutes les demandes de provisions à l’encontre de la société MAJOLICE et la MAF, qui se heurtent à des contestations sérieuses, seront rejetées.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation et en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La motivation ayant conduit au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société MAJOLICE et la MAF par ordonnance de mise en état du 12 janvier 2024, à savoir que le BET CESMA a soulevé les difficultés engendrées par la suppression des jambes de force aux appuis des fermes files 6 et 7 et l’appui intermédiaire créé par le mur à ossature bois, justifie encore le rejet de cette même demande de mise hors de cause, l’expertise complémentaire étant toujours en cours.
Le sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ayant d’ores et déjà été ordonné le 12 janvier 2024, les demandes en ce sens formées par la société MAAF ASSURANCES et la compagnie QBE EUROPE SA/NV sont sans objet.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront rejetées.
Les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme provisionnelle de 44 000 euros au titre des infiltrations affectant la couverture ;
REJETTE la demande d’indexation de cette somme et RAPPELLE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes provisionnelles ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société MAJOLICE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
REJETTE les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mars 2025 ;
RESERVE les dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT