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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-87.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.805

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me B... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jocelyn, Z... Joëlle, épouse X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Cindy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre A, en date du 27 novembre 1990 qui, après condamnation de Patrice Y... pour blessures involontaires, a déclaré la juridiction de l'ordre b judiciaire incompétente pour connaître de l'action civile ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de la réparation du préjudice corporel de Cindy X... ; "aux motifs que, le 9 mars 1984, préalablement à une intervention chirurgicale destinée à corriger un strabisme convergent de l'oeil droit dont était atteinte Cindy X..., âgée de 6 ans, une anesthésie était pratiquée à 9 heures 15 sous la direction du docteur Y... dans le service d'anesthésie-réanimation du secteur public du centre hospitalier intercommunal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; qu'elle fut obtenue par inhalation de gaz (oxygène, protoxyde d'azote, et halothane) et injection de produits (solution glucosée et Fentanyl) ; qu'au début de l'intervention chirurgicale un saignement anormal fut constaté ; que le docteur Y... a estimé que l'anesthésie était insuffisante, a injecté à nouveau du Fentanyl et a augmenté la concentration d'halothane ; qu'il a mal interprété le saignement anormal et la forte tachycardie qu'il a attribués à l'insuffisance de la profondeur de l'anesthésie alors qu'ils indiquaient une vasodilatation intense entraînant une inefficacité circulatoire; qu'il a précipité l'évolution défavorable de celle-ci en approfondissant l'anesthésie sans ventilation suffisante ; qu'il s'est absenté quelques minutes quand l'exécution de cette anesthésie, confiée à un anesthésiste inexpérimenté, requérait une vigilance constante en raison des effets dépressifs et vasoplégiants des produits administrés ; que malgré une ventilation par oxygène pur et des massages cardiaques sensiblement tardifs pratiqués en conséquence d'un arrêt cardiaque survenu vers 10 heures, par le docteur Y... à son retour en salle d'opération, l'insuffisance circulatoire a entraîné une lésion des parties du cerveau insuffisamment irriguées et la cécité de Cindy X... ; que les fautes précitées du docteur Y... ont entraîné les lésions subies par la d victime ; que ces fautes ont été commises par un médecin au cours de l'exercice de ses fonctions d'attaché dans le service d'anesthésie-réanimation d'un établissement d'hospitalisation public, le centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; qu'elles ne sont pas détachables de son service eu égard aux éléments d'information précités ; "alors que le fait pour un médecin anesthésiste qui constate le déroulement anormal de son intervention (saignement et tachychardie) décide néanmoins, à deux reprises, sans raison valable, en laissant le malade sous la responsabilité d'un interne inexpérimenté à un moment où son état "requérait une vigilance constante en raison des effets dépressifs et vasoplégiants des produits administrés" caractérisait un comportement inadmissible de la part du médecin ; que la faute ainsi commise, par son extrême gravité, a entraîné une lésion des parties du cerveau insuffisamment irriguées et la cécité d'un enfant ; que le médecin ne pouvait, dans les circonstances de fait relatées par l'arrêt attaqué, ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait la patiente ; qu'il s'ensuit que le médecin à commis une faute lourde, détachable, par sa nature même, de la fonction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cindy X..., âgée de 6 ans, a été admise dans un centre hospitalier public pour y subir une intervention chirurgicale à l'oeil ; que l'anesthésie, pratiquée sous la direction du docteur Patrice Y..., a été obtenue par inhalation de gaz et injection de divers produits ; qu'au début de l'intervention chirurgicale a été constaté un saignement anormal ; que l'anesthésiste, attribuant à tort ce saignement ainsi qu'une forte tachycardie à l'insuffisance de l'anesthésie, alors que ces symptômes révélaient une vasodilatation intense entraînant une inefficacité circulatoire, a pratiqué une nouvelle injection et augmenté la concentration de gaz ; qu'il s'est ensuite absenté quelques minutes, confiant la poursuite de l'anesthésie à un collaborateur inexpérimenté ; qu'à son retour, un arrêt du coeur s'étant produit, il a pratiqué un massage cardiaque, mais que l'enfant, dont le cerveau n'avait pas été normalement irrigué pendant un court moment, demeure atteinte de cécité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que les fautes commises par le prévenu, quelle que fût leur gravité, ne revêtaient pas le caractère de fautes personnelles détachables du service, d la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction de l'ordre judiciaire était incompétente pour statuer sur la réparation de leurs conséquences dommageables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de A... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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