Texte intégral
N° RG 23/02752 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00040
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a accepté, par décision du 30 août 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie déclarée par la salariée de la société [4](la société), Mme [D] [U] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit).
La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 30 août 2022 par la caisse de la maladie déclarée par Mme [U] le 22 avril 2022,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 25 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 juillet 2023,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [U],
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation.
Elle rappelle le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions remises le 8 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de Mme [U] en ce que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier de sorte que la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
Elle considère que la jurisprudence citée par la caisse n'est pas applicable car elle est contraire à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui ne distingue pas selon le type de certificat médical et qui ne conditionne pas la mise à disposition des pièces à leur utilité dans la procédure de reconnaissance.
En outre, elle considère qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les différents certificats médicaux de prolongation n'ont pas été contributifs de la caractérisation de la maladie présentée par Mme [U].
Elle invoque le droit au procès équitable et à l'égalité des armes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation .
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
C'est également de manière inopérante que la société évoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
En effet, si, comme elle le relève, la CEDH énonce que « le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse», la cour constate que les éléments susceptibles de lui faire grief lui ont été communiqués et qu'en tout état de cause la présente procédure démontre qu'elle a pu avoir accès au juge.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ces moyens et par voie de conséquence de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 30 août 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [U] déclarée le 22 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 30 août 2022 de la maladie de Mme [D] [U] déclarée le 22 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Juge opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 30 août 2022 ;
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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