Texte intégral
ARRET
N°493
CPAM DES FLANDRES
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2023
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N° RG 21/05901 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUJ - N° registre 1ère instance : 20/02250
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [W] [U] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [M] né en 1964, exerce la profession de cariste au sein de la société [7] depuis le ler juillet 1991.
Il a établi en date du 27 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 15 octobre 2019 par le Docteur [O] faisant état d'une « Epicondylite droite invalidante chez un cariste » et d'une première constatation médicale le 10 septembre 2019.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6 en raison d'un travail hors liste limitative des travaux et d'un délai de prise en charge dépassé.
Par un avis du 19 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Monsieur [S] [M] aux motifs que :
« Monsieur [M] [S], né en 1964, travaille dans une entreprise de fabrication de cartons ondulés, cartons et papiers d'emballage depuis juillet 1991 ; il a occupé différents postes, agent technique, responsable de différents secteurs. Depuis 2014, il est cariste à pinces. A ce titre, il décharge des bobines de papier de camions et approvisionne le magasin de stockage ; il manipule un joystick souple pour activer les pinces du chariot. 11 enregistre les lots de papier, édite des étiquettes qu'il colle sur les bobines (10 minutes par camion et 2h30 par poste en cumulé). Il travaille à temps réduit (24 heures par semaine) depuis janvier 2019.
Il présente une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit en date du 10.09.2019.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative de travaux et non-respect du délai de prise en charge.
L'avis du médecin du travail a été demandé le 28.11.19.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'activité prédominante de conduite d'un chariot élévateur de l'intéressé avec manipulation d'un joystick souple avec les doigts à droite associée à une activité de saisie aux éditions d'étiquettes.
Les tâches décrites ne comportent de façon habituelle de- mouvements répétés ou forcés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination sous contrainte de temps et sur une durée suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.
Par ailleurs, il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments objectifs d'histoire Clinique permettant de rattacher la pathologie à la gestuelle professionnelle antérieure à la réduction du temps de travail.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l 'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 2 juin 2020 à Monsieur [S] [M].
Par recours du 15 juillet 2020, Monsieur [S] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres.
Réunie en sa séance du 21 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [S] [M].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 30 octobre 2020, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 4 septembre 2020.
Par jugement en date du 15 avril 2021 le tribunal a réouvert les débats en raison de productions faites par Monsieur [S] [M] en cours de délibéré et a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de s'expliquer, au vu des pièces produites, sur la non reconnaissance de la maladie de Monsieur [S] [M] au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de sécurité sociale.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [S] [M] le 27 octobre 2019 doit être prise en charge au titre (le la législation professionnelle
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.14210-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
A titre liminaire, il sera précisé que la circonstance que la caisse ait saisi un premier camp au motif qu'elle a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux et celle tenant au, délai de prise en charge n'étaient pas remplies, n'implique pas que le tribunal ne puisse statuer sans saisir un autre crrmp.
En effet le texte dispose d'une condition à .1a saisine d'un second crrmp à savoir un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1.
Or en l'espèce M [M] conteste que la liste limitative des travaux ne soit pas respectée et que le délai de prise en charge ne le soit pas non plus ; il considère donc que la problématique se situe sur l'alinéa 2 et non l'alinéa 6 de l'article L. 461-1.
De fait il ne saurait être imposé à M [M] l'attente de l'avis d'un nouveau crrmp si celui-ci remplit les conditions de la reconnaissance de sa maladie au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1.
Le tribunal constate que si la maladie a été constatée le 15 octobre 2019 alors que Monsieur [S] [M] était arrêté depuis de nombreux mois, il produit un certificat du médecin du travail du 16 mars 2021 attestant avoir constaté la maladie lors de la visite médicale en date du 21 juin 2016 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge doit être considérée comme réalisée d'autant que la caisse n'a formulé-malgré la demande expresse du tribunal- aucune observation à la suite de la production par le demandeur de cette nouvelle pièce.
D'autre part Monsieur [S] [M] fait état de ce que son travail l'amenait à effectuer des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ; il explique notamment qu'il était contraint de manipuler 4 manettes pour conduire le chariot de déchargement mais que l'employeur a induit en erreur la caisse en évoquant des manettes à Joystick
Or il produit une photographie des manettes (identique d'ailleurs à celle existante dans le dossier de la caisse) de laquelle il se constate que les manettes ne sont pas à Joystick.
Le tribunal constate que Monsieur [S] [M] produit en outre deux attestations de collègues de travail qui le confirment ainsi que le compte rendu d'une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail du 24 septembre 2020 au cours de laquelle le représentant de l'employeur a confirmé que les chariots n'étaient pas équipés de Joysticks et qu'il fallait y penser lors de leur renouvellement.
II convient donc de considérer que Monsieur [S] [M] remplit bien la condition relative à la liste limitative des travaux
Dès lors la saisine d'un second crrmp ne s'impose pas, Monsieur [S] [M] justifiant pouvoir prétendre au bénéfice d'une reconnaissance sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L141-1 du code de sécurité sociale.
En conséquence il sera dit que la maladie déclarée par Monsieur [S] [M] doit être reconnue d'origine professionnelle
Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres le 15 décembre 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE du 4 novembre 2021 :
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Dire et Juger que le Tribunal ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de la pathologie sans recueillir au préalable l'avis d'un second CRRMP ;
Ordonner la saisine d'un second CRRMP, autre que celui désigné par la Caisse des FLANDRES aux fins de dire si la pathologie présentée par Monsieur [M] est causé directement par son travail habituel ;
A titre subsidiaire
Dire et Juger que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve que la condition
tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies ;
Entériner l'avis du CRRMP de la Région Hauts de France ;
Dire et Juger l'absence de lien de causalité direct entre la maladie déclarée
par Monsieur [M] et son activité professionnelle ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes ;
Elle fait valoir que s'agissant d'un litige portant sur le caractère professionnel d'une maladie dont deux des conditions ne sont pas remplies, le Tribunal ne pouvait valablement statuer sans disposer de l'avis d'un second CRRMP, que dans sa déclaration de maladie professionnelle le salarié indique que sa maladie a été constatée le 10 septembre 2019, que l'attestation du médecin du travail selon laquelle l'épicondylite aurait été constatée par ses services le 21 juin 2016 soulève de nombreuses interrogations, notamment au vu de la fiche d'aptitude médicale déclarant l'assuré apte sans restrictions, que la date revendiquée par le salarié ne pouvant être retenue mais bien celle déclarée par lui du 10 septembre 2019 et le salarié ayant cessé d'être exposé au risque le 20 janvier 2019, il s'ensuit que le délai de prise en charge est dépassé, que l'instruction a permis d'exclure l'exercice habituel de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pro-supination ce dont il résulte que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'est pas satisfaite.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 février 2023 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [S] [M] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à prendre en charge la pathologie de Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Transmettre le dossier à un second CRRMP, EN TOUTES HYPOTHESES :
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il résulte de l'attestation de la médecine du travail qu'il produit qu'il a fait part à cette dernière de ses doléances consistant dans des douleurs de l'épicondyle, que la constatation médicale de sa maladie est donc intervenue dans un délai maximum de 14 jours après l' « exposition au travail » ( en réalité la cessation d'exposition), qu'il résulte des pièces qu'il produit que les chariot qu'il utilisait n'étaient pas équipés de joysticks, l'essence de son poste est la conduite de chariots, la condition du tableau de gestes répétés était donc remplie.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 juillet 2018 s'appliquant aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Attendu qu'aux termes de l'article R. 142-17-2 (Décr. no 2018-928 du 29 oct. 2018, art. 2, en vigueur le 1er janv. 2019) :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Qu'il résulte clairement des textes précités que lorsque le litige entre les parties porte sur l'existence même de la maladie et/ou sur l'existence même de l'exposition au risque et non sur l'une et/ou l'autre des conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux , il convient de trancher ce litige préalable et, en cas de réponse négative, de dire que l'affection ne présente aucun caractère professionnel sans qu'il y ait lieu d'ordonner la désignation d'un premier CRRMP ou la désignation d'un second CRRMP si un premier CRRMP a été désigné ( en ce sens Civ 2e 9 février 2017 n° de pourvoi: 15-27153 dont il résulte que, faisant ressortir l'absence d'exposition au risque du salarié, la cour d'appel a exactement déduit que le différend relatif à la maladie désignée par un tableau ne portait pas sur une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de recueillir l'avis d'un autre comité régional ; également la décision de non-admission du 15 juin 2017 rejetant pour absence de moyens sérieux le pourvoi n° 16-19.268 reprochant à l'arrêt déféré d'avoir retenu n'y avoir lieu à saisine d'un CRRMP au motif que le salarié n'avait été exposé à aucune des substances énumérées par le tableau n° 8 ,que l'absence de présomption d'origine professionnelle n'était pas liée au fait qu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne serait pas remplie et qu'il n'y avait donc pas lieu à application des dispositions de l'article L461-1 alinéas 3 du code de la sécurité sociale alors applicable. Dans le même sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.346 dont il résulte qu'il n' y a pas lieu de saisir un second CRRMP lorsque l'exposition au risque n'est pas établie ) tandis que lorsque le litige porte sur l'une des conditions administratives du tableau tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative, il convient de constater l'acquisition de la reconnaissance de la maladie acquise par présomption si toutes les conditions du tableau sont remplies ( en ce sens la décision de non admission 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-15.226 rejetant pour absence de moyens sérieux de cassation le pourvoi dirigé contre l'arrêt déféré ayant retenu, dans une affaire dans laquelle la caisse avait désigné un premier CRRMP pour non- respect de la condition tenant la liste limitative des travaux, que « dès lors que la condition du tableau 57C tenant à l'exposition au risque (liste limitative des travaux) est établie par l'assurée, et que les autres conditions du tableau ne sont pas discutées par la caisse, la présomption d'imputabilité de chacune des deux maladies déclarées au travail trouve à s'appliquer » et qu'il n'y a donc pas lieu de saisir un 2nd CRRMP), sauf si la caisse n'a pas instruit le dossier au regard de la totalité des conditions du tableau auquel cas il convient de constater la réalisation de la condition litigieuse de l'inviter à poursuivre l'instruction du dossier.
Qu'il résulte donc des textes précités que ce n'est que lorsque les conditions administratives prévues au tableau ne sont pas remplies mais que la condition d'exposition au risque est satisfaite ou n'est pas contestée ou bien lorsqu'il résulte du tableau qu'elle est constituée par l'exécution des travaux de la liste limitative, qu'il y a lieu pour la juridiction, après saisine par la caisse d'un premier CRRMP, de saisir un second CRRMP en cas de différend persistant entre les parties.
Attendu qu'aux termes de l'article L461-2 du Code de la sécurité sociale :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Qu'il résulte du texte précité que l'exposition habituelle au risque qu'il exige se distingue de l'exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n° 78-11.134, bull. civ., V, no 371 ; 2e Civ.,21 janvier 2010, n° 09-12.060 ; 13 octobre 2011, n° 10-23.289 ; 11 octobre 2012,no 11-22.344 ) qu'elle s'oppose à l'exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.918), qu'une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d'une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l'exposition.( dans le sens s'agissant du tableau 57A que le caractère habituel des travaux requis par le tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, Civ 2e 8 octobre 2009 n° de pourvoi: 08-17005)
Attendu que le tableau 57 C des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige s'établit comme suit :
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Attendu qu'en l'espèce la condition médicale du tableau est remplie puisque le praticien-conseil, dont l'avis lie la caisse, a marqué son accord avec le diagnostic d'épicondylite droite invalidante figurant au certificat médical initial.
Que la caisse a par contre estimé que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge et à la réalisation des travaux ressortissant de sa liste limitative n'étaient pas satisfaite.
Attendu qu'il résulte de l'article D.461-1-1 que pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
Attendu par ailleurs que le délai de prise en charge est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition et qu'aucun texte ne s'oppose à ce que cette dernière constatation intervienne avant la fin de ladite exposition (Cass. soc., 24 mai 1989, n° 87-18.416)
Attendu que le certificat médical initial indique que la date de première constatation médicale de la maladie est le 10 septembre 2019 ce qu'a retenu le praticien-conseil de la caisse.
Attendu que Monsieur [M] a produit en cours de délibéré devant le Tribunal un certain nombre de pièces dont un certificat établi en date du 16 mars 2021 par le médecin du travail de la société employeur, la société [7], indiquant que « les douleurs de l'épicondyle du coude droit, dans le dossier médical, étaient évoquées ( en conformité à l'examen clinique) lors de la visite médicale en date du 21 juin 2016 ( Epicondylite déclarée en maladie professionnelle ».
Attendu que la consultation du volumineux dossier établi par la médecine du travail, produit par Monsieur [M] dans un ordre dépourvu de tout classement logique et notamment chronologique pouvant expliquer que certains éléments de ce dossier aient pu échapper à la caisse, fait effectivement apparaître l'existence de notes du médecin du travail à la date du 21 juin 2016 révélant que le salarié souffrait de névralgies cervico-brachiales se traduisant par des douleurs et contractures affectant surtout les trapèzes mais également de douleurs du coude ( l'indication de ces dernières étant suivie de la mention « épicondylite ' »).
Attendu que le fait que la fiche d'aptitude établie à cette même date du 21 juin 2016 par le médecin du travail ait déclaré le salarié apte sans restrictions et ne mentionne aucun diagnostic d'épicondylite implique seulement que le médecin du travail n'a pas estimé que les douleurs du coude de Monsieur [M] entraînaient son inaptitude à son poste ou son aptitude avec réserve mais n'est pas de nature à invalider les constatations du médecin relatives à ces douleurs telles qu'elles figurent dans ses notes et dans son certificat du 16 mars 2021.
Que rien ne permettant de mettre en cause la véracité des notes précitées et donc du certificat précité qui ne fait que rappeler les constatations effectuées par le médecin du travail à la date du 21 juin 2016 telles qu'elles résultent de ses notes et ce dernier ayant constaté à cette date les premières manifestations de la maladie en les distinguant clairement des névralgies cervico-brachiales du salarié affectant tout particulièrement ses trapèzes et en émettant au sujet de ces douleurs du coude l'hypothèse d'une épicondylite, il convient donc de dire que les premières manifestations de la maladie litigieuse ont été constatées par un médecin le 21 juin 2016 et que les parties s'entendant sur le fait que Monsieur [M] a cessé d'être exposé au risque le 21 janvier 2019, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau est donc satisfait.
Attendu ensuite qu'il résulte du tableau que les travaux ressortissant de sa liste limitative, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, sont les travaux comportant habituellement des mouvements de préhension d'objets, les mouvements de prosupination c'est-à-dire de rotation du poignet, la paume de la main s'élevant vers le haut (mouvement de supination) ou vers le bas (mouvement de pronation) et les mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras, dans lesquels la face dorsale de la main se rapproche de la face dorsale de l'avant-bras.
Attendu que dans son questionnaire assuré Monsieur [M] indique dans la rubrique portant sur les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet qu'il manipule 4 manettes et dans la rubrique portant sur les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d'objet qu'il tourne le volant toute la journée avec une boule fixée sur le volant de la main gauche.
Qu'il indique ensuite dans la rubrique « travaux comportant des mouvements de rotation du poignet ( exemple vissage, serrage') réaliser de tels travaux moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine mais sans donner de détail sur la nature des travaux ainsi réalisés.
Attendu que dans son questionnaire employeur, la société [7] indique dans la rubrique portant sur les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet que le salarié n'effectue aucune tâche de cette nature et dans la rubrique portant sur les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d'objet que le salarié effectue ce type de tâches entre 1 heure et 3 heures par jour et entre 1 et trois jours par semaine et elle indique que ces tâches consistent à manier à l'aide des doigts le joystick souple afin d'activer les pinces et que le salarié a travaillé 9 heures sur toute l'année 2019 et 35,5 heures sur le mois de décembre 2018.
Attendu que l'enquêteur de la caisse dans la rubrique de son rapport « description des travaux effectués » décrit les travaux effectués mais sans précisions permettant de les confronter aux travaux du tableau puis dans la rubrique « réponse de l'enquêteur » aux questions complémentaires du médecin-conseil, de l'ingénieur conseil ou du gestionnaire il relate la description de son poste par le salarié puis par l'employeur et il indique finalement dans la rubrique figurant en bas de page 3 « informations complémentaires à porter à la connaissance du gestionnaire » qu' « en raison d'un volume horaire hebdomadaire inférieur à 20 heures ainsi que le délai de prise en charge dépassé, le dossier est transmis au CRRMP ».
Attendu que dans ses écritures soutenues à l'audience, Monsieur [M] précise que les mouvements qu'il effectue ressortissant de la liste limitative sont la manipulation des 4 manettes apparaissant sur les photos qu'il produit en pièce n° 11 et n°12 pour laquelle il effectue des « gestes de préhension, nécessitant une flexion/extension du coude » et une extension de la main sur l'avant-bras et il produit en pièces n° 13 et 14 des attestations de ses collègues de travail établissant que les chariots sur lesquels il travaille sont munis de manettes et non de joysticks et un compte tendu de la réunion du 24 septembre 2020 de la commission santé sécurité et commission de travail faisant apparaître la réponse d'un membre de la direction indiquant qu'il faudrait évoquer le remplacement des manettes par des joysticks lors du renouvellement des chariots .
Attendu que la 2ème photographie produite par Monsieur [M] en pièce 11 fait apparaître au moins en partie les modalités de manipulation des manettes du chariot puisque l'on voit que le mouvement d'abaissement d'une des manettes est effectué par l'enroulement partiel d'un doigt autour de la manette puis l'abaissement de la main entraînant celui de la manette.
Attendu qu'il n'apparaît pas, au vu du la photographie produite, que ce mouvement soit un mouvement de préhension d'objets puisqu'il consiste à effectuer un mouvement de crochet d'un doigt sur la manette puis à abaisser la main ce qui ne constitue pas le mouvement de préhension visé par le tableau qui suppose la prise d'un objet à pleine main.
Que ce mouvement ne met pas non plus en 'uvre la rotation du poignet soit vers le haut soit vers le bas mais seulement l'abaissement de la main vers le bas puis, en toute vraisemblance, vers le haut lorsque la manette est remise à son emplacement d'origine.
Qu'il ne constitue pas non plus un mouvement d'extension de la main sur l'avant-bras dans lequel la face dorsale de la main se rapproche de la face dorsale de l'avant-bras.
Que Monsieur [M], qui se contente de produire les photographies précités en pièce n° 11 et 12 sans fournir aucune explication sur les mouvements qu'il effectuerait, ne démontre pas effectuer l'une ou l'autre des tâches ressortissant de la liste limitative du tableau 57 C correspondant à la pathologie litigieuse et que la réalisation de telles tâches ne résulte pas non plus avec certitude du questionnaire employeur et encore moins du rapport d'enquête qui conclut à l'absence de réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative pour le motif tiré d'un volume horaire hebdomadaire inférieur à 20 heures mais n'effectue pas la moindre confrontation concrète des tâches effectuées par le salarié avec les mouvements prévus par la liste limitative.
Qu'il ne démontre pas non plus que le mouvement de rotation du volant du chariot, qu'il évoque dans son questionnaire sans la reprendre d'ailleurs dans ses conclusions soutenues à l'audience au titre des travaux ressortissant des travaux de la liste limitative, nécessite l'un ou l'autre des mouvements prévus par cette liste.
Qu'il s'ensuit que Monsieur [M] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative du tableau et que la maladie ne peut donc être prise en charge sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.
Que les conditions administratives du tableau n'étant pas remplies, il y avait bien lieu à saisine d'un premier CRRMP.
Que par ailleurs, le différend entre les parties ne portant plus sur la reconnaissance de la maladie sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, ce différent venant d'être tranché par la Cour, mais sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux sixième alinéas de l'article L. 461-1, il convient en application de ce texte et de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale d'ordonner la désignation d'un second CRRMP selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient de réserver les dépens et les prétentions au titre des frais non répétibles jusqu'à la solution de l'entier litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale.
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles NORD EST, [Adresse 6] [Localité 3] sur la question de savoir si la pathologie déclarée en date du 27 octobre 2019 par Monsieur [S] [M] a été directement causée par son travail habituel.
Ordonne la transmission à ce dernier par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Artois de l'entier dossier de Monsieur [S] [M].
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 12 février 2024 à 13H30 pour vérification des diligences de la caisse et du CRRMP et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,