Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKZE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 28 Février 1980 à ORLEANS (LOIRET)
demeurant 10 rue Croix de Malte - 45000 ORLEANS
représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Commune de HUISSEAU SUR MAUVES
représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Rue du Bois de Deure - 45130 HUISSEAU SUR MAUVES
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
A l'audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 13 avril 2023, Monsieur [J] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins de :
- Déclarer l'action de Monsieur [J] [R] contre la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES recevable et bien fondée ;
Y faisant droit ;
- Juger que la créance de 308, 00 euros, objet du titre de recette n°127 du 7 février 2003 notifié le 13 février 2023 dont le recouvrement est poursuivi par la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES, est infondée ;
- Annuler le titre de recette n° 127 du 7 février 2023 ;
- Condamner la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal de :
- Juger que la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES, prise en la personne de son maire, a commis une voie de fait en prenant et en mettant en exécution des décisions susceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative portant gravement atteinte au droit de propriété de Monsieur [J] [R] ;
En conséquence ;
- Condamner la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 5308 € à titre de dommage et intérêt en réparation de son préjudice ;
- Condamner la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
- Subsidiairement, Monsieur [J] [R] s'en rapporte à la justice sur l'exception d'incompétence opposée par la défenderesse ;
- Débouter la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES de ses demandes financières.
Son conseil soutient que le tribunal judiciaire est compétent car Monsieur [J] ne se limite pas à contester un avis de la somme à payer, mais sollicite la réparation d'une voie de fait par la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES représentée par son maire et sa condamnation à lui régler des dommages et intérêts en raison d'une atteinte illégitime et abusive à sa propriété privée. Il s'appuie sur une décision du tribunal des conflits en date du 17 juin 2017.
Le conseil du défendeur soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au motif qu'il s'agit d'une contestation d'un avis de somme à payer émanant d'un organisme public local selon les modalités de l'article L1617-5 1 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la créance a donné lieu au titre de recette contesté qui a été générée à l'occasion de l'exercice par le Maire de la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative. Il soutient que le demandeur ne fait pas une juste interprétation de la décision du tribunal des conflits.
En conclusion des moyens et arguments, il demande au tribunal de :
- Déclarer la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et y faire droit ;
- Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif d'Orléans ;
- Renvoyer Monsieur [J] [R] à mieux se pourvoir ;
- Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la commune de HUISSEAU-SUR-MAUVES la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- Infiniment subsidiairement, rouvrir les débats et inviter les parties à conclure au fond.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de céans a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le conseil de la commune de HUISSEAU SUR MAUVES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été fait appel ce jugement.
Le dossier étant examiné devant la cour d'appel d'Orléans 13 novembre 2024, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l'arrêt de cette juridiction.
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
PRONONCE le sursis à statuer jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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