Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
24 Juin 2024
N° RG 22/04157 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVXS
Code NAC : 30B
Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur de SAS ELANION
C/
SCI PROSPER 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente
Madame ROCOFFORT, vice-présidente
Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
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DEMANDERESSE
Maître [G] [F], SELARL MMJ, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de SAS ELANION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 849 270 228 dont le siège social est sis [Adresse 3], société en liquidation judiciaire par effet d’un jugement du 5 juin 2023 du tribunal de commerce de Pontoise
représentée par Me Sandrine DAMY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Aurore SAUVIAT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
SCI PROSPER 2, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 167 040, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Carine SMADJA, avocat plaidant au barreau de Paris
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 6 février 2020, la SCI PROSPER 2 a donné à bail commercial à la SAS ELANION un local d’une surface de 436 m² environ ainsi qu’une terrasse extérieure de 100 m² dépendant de l’Ensemble Immobilier Commercial situé [Adresse 4], pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 10 mars 2020, moyennant un loyer annuel principal de 91.560 € hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance, outre un complément de loyer annuel de 8.333,33 € hors taxes et hors charges pendant les 11 premières années du bail, et de 8.333,37 € hors taxes la douzième année, en contrepartie de la participation du bailleur aux travaux du preneur. Le dépôt de garantie a été fixé à 22.890 €. Les locaux sont à usage exclusif de restauration et diffusion sur grands écrans de rencontres sportives.
Par acte extrajudiciaire du 23 juin 2022, la SCI PROSPER 2 a fait délivrer à la société ELANION un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 129.961,57 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2022.
Par exploit du 22 juillet 2022, la société ELANION a fait assigner la SCI PROSPER 2 devant le tribunal judiciaire de PONTOISE en opposition à commandement.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ELANION et désigné Maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 juillet 2023, la SCI PROSPER 2 a déclaré entre les mains de Maître [F] une créance de 241.019,32 € TTC antérieure à l’ouverture de la procédure collective et une créance postérieure de 32.400 € TTC.
Par conclusions du 4 décembre 2023, Maître [G] [F] est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur de la société ELANION, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son intervention volontaire,Lui donner acte de ce que la société ELANION se désiste de la présente instance et renonce à son action à l’encontre de la SCI PROSPER 2,Constater l’extinction de l’instance,Ordonner sa radiation,Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure.
Il fait valoir qu’il n’a pas trouvé de repreneur pour le fonds de commerce de la société ELANION et que le local donné à bail a été libéré, de sorte que la présente action n’a plus de cause.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SCI PROSPER 2 demande au tribunal de :
Fixer sa créance antérieure au 5 juin 2023 à la somme de 241.019,32 € TTC, Fixer sa créance postérieure au 5 juin 2023 à la somme de 13.329,74 € TTC, arrêtée au 12 octobre 2023, date de restitution des lieux,L’autoriser à conserver le dépôt de garantie entre ses mains à titre de compensation,Fixer l’indemnité d’occupation due par la société ELANION jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 18.525,77 €,Fixer la clause pénale à la somme de 24.101,93 €, Condamner la société ELANION, représentée par son liquidateur, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,La condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, la société ELANION restait devoir la somme de 241.019,32 € au titre des loyers et charges, malgré les efforts consentis par elle durant la crise sanitaire, et qu’entre le 5 juin 2023 et le 12 octobre 2023, date de la restitution des locaux, sa créance de loyers est de 13.329,74 €. Elle indique que sa créance est certaine, liquide et exigible, que le commandement du 23 juin 2022 était parfaitement régulier et qu’elle est de bonne foi, ayant accordé de nombreux avoirs de loyers pendant la crise sanitaire. Elle ajoute que la société ELANION était redevable depuis le 23 juillet 2022 d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer en vigueur conformément aux dispositions du bail, ainsi que d’une clause pénale de 10 % du montant des sommes impayées. Elle s’estime en droit de solliciter en outre des dommages et intérêts du fait de la carence de la locataire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 4 décembre 2023 et 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de créance
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l'effet de l'article L 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 622-22 du même code, applicable à la liquidation judiciaire par l'effet de l’article L 641-3 précité, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est par ailleurs de principe que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation.
En l'espèce, la société ELANION a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 5 juin 2023. La SCI PROSPER 2 a déclaré le 7 juillet 2023 une créance de 241.019,32 € TTC pour les loyers antérieurs au 5 juin 2023, et une créance de 32.400 € TTC pour les loyers postérieurs. Cette dernière somme est ramenée à 13.329,74 € au 18 octobre 2023.
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance ès qualités, de sorte que la demande de fixation de créances est recevable. Compte tenu de cette demande, le tribunal ne peut ni constater l’extinction de l’instance ni ordonner sa radiation, comme le sollicite le mandataire judiciaire du fait de son désistement.
La somme de 241.019,32 € est justifiée par la production d’un relevé de compte locataire arrêté au 4 juin 2023 retraçant les débits et les crédits, ainsi que les factures. Le mandataire judiciaire, qui déclare se désister d’instance et renoncer à l’action à l’encontre de la SCI PROSPER 2, ne conteste pas ce montant.
La somme de 13.329,74 € est justifiée par le relevé de compte établi de la même manière du 5 juin 2023 au 12 octobre 2023, date de la restitution des locaux. Cette somme n’est pas davantage contestée par le mandataire liquidateur.
La SCI PROSPER 2 sera donc admise au passif de la société ELANION pour la somme de 241.019,32 € au titre des loyers dus avant l’ouverture de la procédure collective et celle de 13.329,74 € au titre des loyers postérieurs. Ces sommes sont assorties du privilège spécial mobilier prévu par l'article 2332 du code civil et par les articles L 622-16 et L 641-12 du code de commerce.
En revanche, la somme de 18.525,77 € correspondant aux indemnités d'occupation qui seraient dues du 23 juillet 2022 au 12 octobre 2023 n'a fait l'objet d'aucune déclaration de créance et sera rejetée, d’autant qu’aucune indemnité d’occupation n’est due en l’espèce, puisqu’aucune décision n’a constaté la résiliation de plein droit du bail, lequel n’a été résilié que par le mandataire judiciaire, qui a immédiatement restitué les locaux.
La demande de 24.101,93 € au titre de la clause pénale n’a pas davantage fait l’objet d’une déclaration et sera également rejetée.
S’agissant de la demande de conserver le dépôt de garantie, il convient d’observer que dans le calcul de la somme de 13.329,74 € qui a été sollicitée et retenue, le dépôt de garantie a été remboursé et se compense avec la dette de loyers. Cette demande sera également rejetée.
Quant à la demande de condamnation de la société ELANION au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, il convient de rappeler qu’en application des articles L 622-21 et L 641-3 précités du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande de condamnation, qui ne vise pas la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective. sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation économique de la société ELANION, il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute Maître [G] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ELANION, de sa demande de radiation ;
Fixe la créance de la SCI PROSPER 2 au passif de la société ELANION à la somme de 241.019,32 € au titre des loyers dus avant l’ouverture de la procédure collective et celle de 13.329,74 € au titre des loyers postérieurs, ces sommes étant assorties du privilège spécial mobilier prévu par l'article 2332 du code civil et par les articles L 622-16 et L 641-12 du code de commerce ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
Déboute la SCI PROSPER 2 du surplus de ses demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY