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Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2409344

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2409344

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°2300124 du 22 novembre 2023 émis par le collège Henri IV de Meaux en vue du recouvrement de la somme de 199,65 euros ; 2°) de les décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du collège Henri IV et du comptable public le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l'instance, en les portant à la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du collège Henri IV le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au collège Henri IV. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409344

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