Texte intégral
Arrêt n° 23/00517
05 décembre 2023
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N° RG 19/02615 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FENL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 juin 2019
18/00877
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
SASU COP CONSEIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (Dépôt de mandat le 21 novembre 2022)
INTIMÉS :
M. [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/0011368 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, la formation restreinte de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a, dans l'affaire opposant M. [I] [W] à la SASU Cop conseil, notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
- fixé les effets de la résiliation judiciaire au 18 septembre 2018 ;
- dit que la rupture du contrat prendrait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2 262,85 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 980,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 198 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- fixé le début de la relation de travail au 12 février 2018 ;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] la somme de 11 880,30 euros net à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 3 800 euros net à titre de rappel de salaire 'comme sollicité dans le SMS du 1er août 2018" ;
* 380 euros net à titre de congés payés y afférents ;
* 50 euros net à titre de prime 'comme sollicitée dans le SMS du 1er août 2018";
* 5 euros net à titre de congés payés y afférents ;
* 2 262,85 euros brut de rappel de salaire du mois d'août 2018 ;
* 226,28 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
* 1 392,45 euros brut à titre de rappel de salaire des treize jours du mois de septembre 2018 ;
* 139,24 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- débouté M. [W] de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] la somme de 250,56 euros net au titre des frais professionnels ;
- dit que toutes les condamnations à caractère salarial ou indemnitaire, ainsi que les remboursements de frais seront majorés des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- ordonné à la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [W] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et l'intégralité des bulletins de paie régularisés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à la société Cop conseil ;
- déclaré se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Florence Martin la somme de 1 350 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cop conseil, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance, y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement.
Le 15 octobre 2019, la société Cop conseil a interjeté appel par voie électronique.
Le 6 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2021.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Cop conseil.
Le 19 octobre 2021, le magistrat de la présente cour chargé de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2021 et invité les parties à mettre en cause tant le liquidateur de la société Cop conseil que l'AGS CGEA.
Le 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Cop conseil et ordonné la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
A l'audience de plaidoirie du 20 juin 2023 tenue en formation de conseiller rapporteur, l'avocat de l'AGS CGEA a été invité par la cour à produire le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Cop conseil, ce qu'il a fait par courrier du 5 juillet 2023.
MOTIVATION
La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Les demandes d'un salarié ne doivent ainsi pas être déclarées irrecevables en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de la société pendant le déroulement de l'instance prud'homale.
Mais la société doit être mise en cause après désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2022 a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cop conseil, qui s'avère donc être intervenue au cours de la procédure d'appel en matière prud'homale.
Il appartient à M. [W] de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, puis de mettre en cause celui-ci devant la présente cour.
L'AGS CGEA Ile de France Est a déjà constitué avocat.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022, d'inviter M. [W] à procéder aux diligences exposées ci-dessus et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Rabat l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 ;
Invite M. [I] [W] à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, puis à mettre en cause celui-ci devant la présente cour ;
Dit que l'affaire est renvoyée à la mise en état du 14 mai 2024 à 9h00 ;
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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