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Cour d'appel, 29 avril 2008. 08/00208

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00208

Date de décision :

29 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N PB / AT Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00208. requête en interprétation type de la décision déférée à la Cour, d'un arrêt du 16 octobre 2007 juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Octobre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00042 ARRÊT DU 29 Avril 2008 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : S. A. R. L. CHOLET VULCANISATIONS SERVICES ZA de Montevi BP 23 49280 LA TESSOUALLE représentée par Maître BONNIN, avocat au barreau de SAUMUR, substituant Maître RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEUR A LA REQUÊTE : Monsieur Christophe X... ... 49300 CHOLET représenté par Maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame RAULINE, conseiller. Greffier, lors des débats : Madame Annick TIJOU, ARRÊT : DU 29 Avril 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe, Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé ******* EXPOSE DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU LITIGE. Le 21 janvier 2008, la société " Cholet Vulcanisation Services " (la société C. V. S.) a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'un de ses précédents arrêts du 16 octobre 2007, arrêt auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige, et ce dans les termes du dispositif de cette requête à laquelle il est là encore au besoin renvoyé. Elle réclame en outre à son ancien salarié, Christophe X..., la somme de 5. 000 euros-pas moins-en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Christophe X..., qui conclut pour sa part au rejet de cette requête, au motif que le fait d'y faire droit aurait pour effet de modifier le dispositif du même arrêt, réclame en outre lui aussi à la société C. V. S. la somme de 2. 000 euros en application du même texte. MOTIFS DE L'ARRÊT. Considérant que s'il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient à tout juge d'interpréter au besoin l'une de ses décisions antérieures, encore faut-il qu'une telle décision ait besoin d'être interprétée ; Or, considérant qu'il suffit en l'espèce de renvoyer à la lecture de la page 3, paragraphe 3, des motifs de l'arrêt précité du 16 octobre 2007 et du dispositif du même arrêt pour constater qu'après avoir estimé, dans ces motifs, que Christophe X... " n'apport (ait) pas le moindre commencement de preuve du prétendu préjudice particulier que lui aurait occasionné (les divers retards pris par son ancien employeur dans le paiement de ses salaires) ", préjudice qui avait été précisément indemnisé en tant que tel par le conseil de prud'hommes de Cholet dans un jugement du 11 décembre 2006, cette cour a à l'époque " infirmé partiellement " ce jugement, de sorte qu'il ne peut être sérieusement contesté que la condamnation prononcée à ce titre, à hauteur de 18. 000 euros, par le même conseil de prud'hommes a nécessairement été infirmée en appel, et ce sans modifier en quoi que ce soit le dispositif de l'arrêt litigieux ; Qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation du même arrêt ; Que dès lors, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société C. V. S. les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; DÉCISION PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit qu'il n'y a pas lieu à interprétation de son précédent arrêt du 16 octobre 2007, Rejette toute autre demande Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL

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Cour d'appel 2008-04-29 | Jurisprudence Berlioz