Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-81.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.077
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de corruption, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité d'Entraide aux Français Rapatriés a, réformant la décision des premiers juges, condamné Y... à verser à la partie civile la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Y... a apporté la preuve, par ses prélèvements de 5 francs par rapatrié, qu'il pouvait obtenir pour le CEFR l'utilisation de l'hôtel " Le Leman " pour 5 francs par jour et par rapatrié en moins ; qu'en traitant ainsi qu'il l'a fait avec Marcelle X..., à un prix supérieur de 5 francs à ce qui pouvait être obtenu, en vu de recevoir ces 5 francs pour son usage personnel, il a fait subir au CEFR un préjudice certain ; que le montant de ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 000 francs auquel fut adjoint un préjudice complémentaire lié à l'indisponibilité de ces sommes ; que le préjudice total sera donc évalué à la somme de 350 000 francs, toutes causes confondues ;
" alors que, d'une part, la connaissance et la tolérance par un commettant des agissements frauduleux commis par son préposé dans l'exercice de ses fonctions pouvant exclure la recevabilité de son action civile en cas de poursuites contre le second, la Cour, qui en l'état de ses propres énonciations et des éléments du dossier établissant le laxisme du conseil d'administration du CEFR, dont les présidents successifs, après avoir été officiellement avisés des irrégularités commises par Y..., non seulement n'ont pris aucune mesure pour y mettre fin mais, bien plus, sont intervenus pour entraver l'enquête, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, déclarer recevable la constitution de partie civile du CEFR et, réformant la décision des premiers juges sur ce point, lui allouer la somme de 350 000 francs en réparation de son préjudice ;
" alors que, d'autre part, la recevabilité de l'action civile devant les juridictions pénales supposant l'existence d'un préjudice personnellement subi par la victime de l'infraction, la Cour, qui a ainsi infirmé la décision des premiers juges rejetant l'existence d'un préjudice matériel subi par le CEFR du d fait que le montant des sommes appréhendées par Y... devait être reversé à l'Etat
puisque provenant du prix de journée accordé par la DASS et le ministère de la Santé au CEFR pour son fonctionnement, sans pour autant s'expliquer sur la réalité du préjudice personnel subi par la partie civile, a dès lors entaché sa décision d'un manque de base légale ;
" et alors qu'enfin la Cour, qui a ainsi affirmé qu'en l'absence de versements effectués à Y... le CEFR aurait nécessairement bénéficié de prix moins élevés, sans nullement fonder cette affirmation sur le moindre élément tiré du dossier, n'a pas, en l'état de ce motif parfaitement hypothétique, caractérisé l'existence d'un préjudice certain justifiant la recevabilité de l'action civile " ;
Attendu que pour dire établi à la charge de René Y... le délit de corruption à lui reproché et faire droit à la demande de dommages-intérêts du " Comité d'Entraide aux Français Rapatriés " (CEFR), constitué partie civile, la cour d'appel relève que le prévenu a proposé de sa propre initiative à Marcelle Z..., épouse X..., propriétaire d'un hôtel, d'utiliser son établissement comme centre permanent d'hébergement de rapatriés et qu'après l'ouverture de ce centre il lui a demandé de lui " ristourner 5 francs par jour et par rapatrié " ; que les juges énoncent que ce procédé a fonctionné le janvier 1976 à octobre 1979, permettant au prévenu d'obtenir de Mme X... une somme de l'ordre de 300 000 francs ; que les juges en déduisent, par les motifs repris au moyen, que le prix de journée payé par le CEFR, pour chaque rapatrié séjournant dans l'hôtel en cause, a été majoré à tort des 5 francs ainsi perçus par le prévenu et qu'il en est résulté un préjudice pour cet organisme, personne morale de droit privé disposant de fonds propres ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et caractérisant le préjudice personnel de la partie civile découlant directement de l'infraction retenue contre le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que celui-ci dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi d
Condamne le demandeur aux dépens ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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