Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.891
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société EGBM, société anonyme, dont le siège est à Mailly-la-Ville (Yonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant la lettre du 24 octobre 1984 adressée par Mme X... à l'architecte Branchu, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un moyen relevé d'office, a souverainement retenu que la commune intention des parties, matérialisée par un écrit concrétisant l'accord de Mme X... après les pourparlers antérieurs, était de commander à cette date à la société EGBM l'exécution de travaux dont l'assiette et le prix étaient définis, et qui n'était subordonnée à aucune condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 8 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société EGBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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