Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00525
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00525
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00525
AFFAIRE :
SARL SV X...
C/
M. Francis X..., SARL FRANCIS X...
DB-iB
concurrence déloyale
Grosse délivrée à SCP DEBLOIS-DANCIE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2014
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SV X... LES QUATRE VENTS-87220 BOISSEUIL
représentée par la SCP DEBLOIS-DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Francis X... de nationalité Française
né le 18 Juillet 1954 à INNSBRUCK AUTRICHE
Profession : Gérant (e) de Société,...-87920 CONDAT SUR VIENNE
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
SARL FRANCIS X...
LEYCURAS-87220 BOISSEUIL
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Résumé du Litige
Selon acte du 1er juillet 2011, la SARL Francis X... a cédé à la SARL SV X... son fonds artisanal de conception et réalisation de tous travaux de bâtiment, notamment peinture, plâtrerie, couverture, maçonnerie, exploité à Boisseuil, ...
La société cessionnaire avait été constituée par deux anciens salariés de la société cédante.
Cet acte contenait notamment des obligations de non concurrence avec les clauses suivantes :
- 1e vendeur, et Monsieur Francis X... personnellement, s'interdisent expressément de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds artisanal lié à la conception, à l'exécution et la réalisation de tous travaux dans le domaine du bâtiment et de l'immobilier, notamment peintures, plâtrerie, couverture, maçonnerie, vitrerie, d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire ou d'exercer un emploi salarié, dans un fonds de cette nature, dans un rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant trois années à compter de ce jour à peine de tous dommages intérêts envers l'acquéreur.
- Monsieur Francis X... autorise expressément... l'acquéreur à utiliser son nom patronymique... il s'interdit de réutiliser son nom patronymique dans l'exploitation directe ou sous couvert d'une personne morale, d'une activité susceptible de créer une confusion ou une concurrence avec 1e fonds objet de la présente cession.
Selon l'acte communiqué par l'appelante avec ses premières conclusions (pièce 4) l'acte vise dans l'en-tête la SARL FRANCIS X... représentée par M. Francis X... gérant associé unique et il est signé en fin d'acte par M. Francis X... mentionné comme agissant en nom personnel et au nom de la société Francis X....
*
La SARL SV X... a fait valoir que la SARL FRANCIS X... et M. X... avaient enfreint ces clauses et elle a diligenté une action devant le Tribunal de Commerce de Limoges qui par jugement du 25/ 02/ 2013 a statué ainsi :
- constate la violation des clauses contenues dans l'acte de cession au titre des obligations du
vendeur tant par Monsieur X... à titre personnel que par la SARL Francis X...,
- enjoint à Monsieur X... et à la SARI. Francis X... la cessation immédiate de l'ensemble de ses violations au besoin en procédant à la dissolution de cette SARL ou pour le moins, en procédant à un changement de dénomination, d'enseigne et d'objet social, sous astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute la société SV X... du surplus de ses demandes (ce qui vise la demande de dommages intérêts et d'indemnité article 700 du code de procédure civile),
- déboute Monsieur X... et Ia SARL Francis X... de leurs demandes reconventionnelles (ce qui vise une demande de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial).
*
La SARL LV X... a interjeté un appel qui est partiel pour solliciter 40. 000 ¿ de dommages et intérêts et deux fois 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il y a eu des violations persistantes des clause précitées qui ont nécessairement causé un préjudice.
Elle demande donc la réformation du jugement de ce chef et sollicite essentiellement la condamnation solidaire de M. Francis X... et de la SARL Francis X... devenue Antic Vert à lui payer 40. 000 ¿ de dommages intérêts.
*
Les intimés font valoir que l'appel est irrecevable car il y a eu acquiescement au jugement.
Ils présentent diverses explications de fond : essentiellement que M. Francis X... n'a pas été partie à l'acte, que les clauses de non concurrence, non rétablissement et non réutilisation de nom précitées sont nulles et qu'il n'y a pas eu de toute façon de concurrence déloyale ou contraire aux clauses.
Ils ne demandent cependant pas la réformation du jugement du chef de ses premières dispositions.
En revanche, ils forment un appel incident pour solliciter à nouveau des dommages intérêts.
Les intimés demandent :
- de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution sur les difficultés d'exécution du jugement alléguées,
- de débouter la SARL SV X... de son appel irrecevable et mal fondé,
- de condamner la SARL SV X... à payer à la SARL FRANCIS X... et à M. Francis X... 7. 500 ¿ à chacun de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice de réputation et commercial.
*
La SARL SV X... a reconclu le 20/ 12/ 2013 mais ces conclusions ont été déclarées irrecevables selon ordonnance de mise en état du 19/ 02/ 2014 pour non respect de délai.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante du 23 juillet 2013 et des intimés du 17 septembre 2013.
Motifs
Si l'acquiescement au jugement peut être implicite, il doit ressortir clairement et de manière certaine et non équivoque de l'attitude de celui auquel on l'oppose.
La SARL SV X... a fait signifier le jugement le 28 mars 2013, ce qui en soi n'est pas significatif d'un acquiescement. Il peut d'ailleurs être rappelé que selon l'article 528 al. 2 du code de procédure civile le délai de recours court à l'encontre de celui qui notifie, ce qui montre donc qu'il peut interjeter appel pendant le délai fixé. La déclaration d'appel est du 24 avril 2013.
Si la SARL SV X... a demandé également le paiement des frais (assignation, frais de greffe, droit de plaidoirie), cela est insuffisamment explicite et n'est pas nécessairement significatif d'une volonté d'acquiescer. Si les défendeurs ont interprété cela comme une acceptation du jugement, ils précisent dans le courrier du 15 avril 2013 qu'il est considéré que ce dossier est terminé sauf contre indication de votre part. Or, dans les jours suivants, il y a eu la déclaration d'appel.
Dans ces conditions, l'existence d'un acquiescement n'est pas caractérisée et l'irrecevabilité de l'appel ne sera pas retenue.
*
Si la SARL SV X... évoque une inexécution du jugement, elle ne forme pas de demande relevant du juge de l'exécution. Sa demande est une demande de dommages intérêts pour le non respect des clauses précitées. Elle évoque (à la fin des motifs de ses conclusions) le cours de l'astreinte mais en précisant qu'elle en demandera la liquidation le moment venu.
L'exception d'incompétence, d'ailleurs de la Cour au profit du juge de l'exécution de Limoges alors qu'elle est juridiction d'appel de cette juridiction, est donc sans objet.
*
Sur le fond, le Tribunal a retenu le principe de la responsabilité de M. Francis X... et de la SARL Francis X.... Il indique ainsi notamment dans sa motivation que cette attitude, qu'il relève de leur part, contrevient aux dispositions contractuelles et il énonce et retient dans le dispositif la violation des clauses contenues au titre des obligations du vendeur tant par M. X... à titre personnel que par la SARL Francis X....
Il n'y a pas d'appel du chef de cette disposition de telle sorte que le principe de la responsabilité et de la violation de ces clauses par M. X... et sa société sont acquis.
De toute façon, il peut être quand même observé, succinctement, d'abord que si l'acte du 1er juillet 2011 vise dans l'en-tête uniquement la SARL FRANCIS X... représentée par M. Francis X... gérant associé unique, il est signé en fin d'acte par M. Francis X... mentionné comme agissant en nom personnel et au nom de la société Francis X.... La page 4 contenant les clauses litigieuses relatives aux obligations du vendeur est paraphée (comme les autres pages), l'absence de signature de cette page est indifférente et ne peut justifier notamment l'inopposabilité de l'acte aux signataires de celui-ci, en toutes leurs qualités.
Ensuite, la clause de non concurrence précitée, limitée dans le temps et l'espace, est donc valide. L'interdiction d'utilisation du nom patronymique est limitée par son objet (exploitation professionnelle concurrente ou similaire) et n'est donc pas non plus irrégulière.
Par ailleurs, il y a bien eu non respect des clauses susvisées, vu les documents suivants :
- l'extrait Kbis de la SARL Francis X... du 31 janvier 2012 fait état d'une modification d'activité, ce qui montre donc que celle-ci se poursuit, il n'est pas fait état d'ailleurs d'une cessation d'activité ; s'il y a une extension-évolution de l'activité, il y a toujours celle de conception, exécution, réalisation de tous travaux dans le domaine du bâtiment, le siège de l'activité est toujours à Boisseuil, le nom de la société comprend celui de X..., tout ceci est bien contraire aux clauses précitées,
- en avril-mai 2012, il y a eu un transfert de siège et de lieu d'activité mais sur la commune de Boisseuil (qui n'a pas en elle-même un rayon de plus de 100 km).
Le Tribunal de commerce relève cette situation dans son jugement, suite à une audience du 30 janvier 2013, ce qui fait apparaître qu'elle n'avait pas évolué.
Des actes de concurrences irréguliers causent nécessairement un préjudice à leur victime.
Ainsi, il est considéré, en matière similaire de concurrence déloyale, qu'il s'infère nécessairement des actes déloyaux l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral (Cour de Cassation, ch. commerciale, 9 février 1993).
Il convient donc de retenir le principe d'un préjudice, résultant au moins du non respect des engagements et de troubles commerciaux.
Cela étant, il n'est pas justifié en l'occurrence d'une baisse d'activité, de chiffre d'affaires, d'une perte de clientèle...
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages intérêts.
Les intérêts courront à compter de la date de la présente décision les attribuant de telle sorte qu'il ne peut y avoir capitalisation.
En raison du jugement rendu et du sort de l'appel, il ne peut être considéré que l'action et le recours de la SARL SV X... soient abusifs. Les intimés ne caractérisent pas ni ne justifient un préjudice de réputation et commercial personnel les affectant. Leur propre demande de dommage et intérêts ne sera pas admise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL SV X... l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel selon un montant unique précisé au dispositif.
Dispositif
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Dit que l'exception d'incompétence soulevée par M. Francis X... et la SARL Francis X... est sans objet,
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SARL SV X...,
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
Condamne in solidum M. Francis X... et la SARL Francis X... à payer à la SARL SV X... 5. 000 ¿ de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, et 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. Francis X... et la SARL Francis X...,
Condamne in solidum M. Francis X... et la SARL Francis X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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