Cour administrative d'appel de Douai, 20 juin 2023. 22DA00213
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA00213
Date de décision :
20 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions du 23 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n°2109875 du 4 janvier 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire ampliatif enregistré le 15 mars 2022, M.B, représenté par Me Lasshab, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M.B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; " ;
2. Par un acte, enregistré le 6 mars 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A B.
Fait à Douai, le 20 juin 2023.
La présidente de la cour,
Signé : Nathalie MASSIAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Bénédicte GOZE
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