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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 21/03660

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03660

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03660 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXN S.A.R.L. SOUDA PLATRERIE c/ Monsieur [K] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2021 (R.G. n°F 19/01656) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021, APPELANTE : SARL Souda Plâtrerie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 822 867 024 représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ : Monsieur [K] [N] né le 10 avril 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ([Localité 3]) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [N], né en 1984, a été engagé en qualité de plaquiste par la SARL Souda Plâtrerie à compter du 14 octobre 2019 et jusqu'au 31 mars 2020. Les conditions de cet engagement sont discutées entre les parties : en effet, si l'employeur soutient que cette embauche a été réalisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée écrit pour accroissement temporaire d'activité, comportant une période d'essai, M. [N] fait quant à lui valoir qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis lors de son embauche et que cette remise n'est intervenue que le 28 octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du bâtiment employant 10 salariés au plus. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 1.668,37 euros. Le 15 octobre 2019, M. [N] a été absent de son poste de travail. Le 23 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 octobre suivant. Le 29 octobre 2019, M. [N] a prévenu son employeur de son absence pour la journée au motif d'une douleur au bras, avant d'être placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu la veille et ce, jusqu'au 3 novembre 2019. Le même jour, l'employeur a envoyé à M. [N] une lettre de rupture de sa période d'essai puis lui a adressé un second courrier afin d'annuler la rupture du contrat en raison de sa suspension pour accident de travail. Par courriel du même jour, le salarié a contesté cette rétractation et reproché une remise tardive de son contrat de travail à la société. Le 12 novembre 2019, le conseil du salarié a tenté un rapprochement amiable avec la société qui n'a pas abouti. Le 25 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de contester l'opposabilité de la période d'essai ainsi que la validité de la rupture du contrat et de réclamer diverses indemnités, notamment au titre de la transmission tardive de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale de celui-ci Par jugement rendu le 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée a été transmis tardivement par la société Souda Plâtrerie à M. [N], - condamné la société au versement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, - requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la société Souda Plâtrerie au versement d'une indemnité de 1.668,37 euros sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, - dit que la période d'essai contractuelle était inopposable au salarié, - dit que la rétractation par la société Souda Plâtrerie de sa décision de rompre le contrat de travail est sans effet, à défaut d'accord du salarié, - dit que la rupture du contrat de travail est nulle sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, - condamné la société Souda Plâtrerie au versement d'une indemnité de 10.010,22 euros sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, - condamné la société au versement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - dit que les sommes dues au titre des indemnités portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - débouté M. [N] de ses autres demandes, - débouté la société Souda Plâtrerie de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 28 juin 2021, la société Souda Plâtrerie a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 mai 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2021, la société Souda Plâtrerie demande à la cour de : Sur la signature du contrat à durée déterminée, - réformer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a considéré qu'elle n'a pas remis le contrat de travail à durée déterminée dans le délai de deux jours fixé par l'article L. 1242-13 du code du travail et condamné celle-ci au versement de la somme de 500 euros, en retenant uniquement le SMS de M. [N] du 24 octobre 2019 aux termes duquel ce dernier demande quand il pourra récupérer son contrat, - juger que la signature du contrat à durée déterminée au-delà du délai prévu par l'article L.1242-13 du code du travail est imputable à M. [N] et qu'en conséquence, l'éventuelle indemnisation ne saurait excéder l'euro symbolique, - débouter M. [N] de sa demande indemnitaire, Sur la prétendue absence de réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que dès lors que le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une remise tardive, il doit être automatiquement requalifié en contrat à durée indéterminée, ce justifie de ne pas avoir à se prononcer sur la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée [sic], - juger que le conseil fait une application erronée des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail et qu'il ne pouvait donc s'abstenir de répondre à la question de la réalité du motif pour juger de la requalification, - juger qu'elle apporte la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, concernant l'accroissement d'activité, - débouter M. [N] de sa demande sur ce point, Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, - juger qu'elle verse aux débats tous les justificatifs de nature à démontrer qu'elle a respecté ses obligations déclaratives, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle a respecté ses obligations déclaratives, qu'il ne saurait être reproché une quelconque mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail par celle-ci et a débouté M. [N] de sa demande sur ce point, Sur le prétendu travail dissimulé, - juger qu'elle verse aux débats tous les justificatifs de nature à démontrer qu'elle a respecté ses obligations déclaratives, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle a respecté ses obligations déclaratives, qu'il ne saurait être reproché une quelconque mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail par celle-ci et a débouté M. [N] de sa demande sur ce point, Sur la rupture du contrat de travail, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé nulle la rupture du contrat de travail prononcée le 29 octobre 2019 et l'a condamnée à payer la somme de 10.010,22 euros, - juger que le conseil a commis une appréciation erronée des faits en retenant uniquement deux éléments : le contenu du mail de M. [N] du 29 octobre 2019 à 11 h 53, le mail et la LRAR du 30 octobre 2019, qui ne font que reprendre le mail du 29 octobre 2019 à 11 h 53, - juger que lors de l'envoi par l'employeur du premier courrier LRAR du 29 octobre 2019, M. [N] n'avait pas fourni le moindre justificatif quant à sa nouvelle absence, - juger que M. [N] est à l'origine de la rupture du contrat de travail, - le débouter de sa demande sur ce point, En tout état de cause, - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises, et l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros ainsi qu'aux dépens, - condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens toutes taxes comprises, - le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel, outre condamnation aux dépens d'appel toutes taxes comprises. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024, M. [N] demande à la cour, outre de le juger bien fondé en ses demandes, de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le contrat de travail à durée déterminée a été transmis tardivement par l'employeur, * requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * condamné la société Souda Plâtrerie au versement d'une indemnité de 1.668,37 euros sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, * dit que la période d'essai contractuelle lui était inopposable, * dit que la rétractation par la société Souda Plâtrerie de sa décision de rompre le contrat de travail est sans effet à défaut de son accord, * dit que la rupture du contrat de travail est nulle sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail, * condamné la société Souda Plâtrerie au versement d'une indemnité de 10.010,22 euros sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, * condamné la société au versement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * dit que la condamnation par le conseil aux indemnités décidée à l'encontre de la société Souda Plâtrerie emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7 du code civil, * débouté la société Souda Plâtrerie de l'ensemble de ses demandes, Par conséquent, et statuant à nouveau, - condamner la société Souda Plâtrerie à lui payer 1.668,37 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, A titre subsidiaire, si sur la rupture, la cour considérait que la période d'essai était opposable, - condamner la société Souda Plâtrerie à lui payer 10.010,22 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel, A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne requalifiait pas le contrat en contrat à durée indéterminée, - condamner la société Souda Plâtrerie à lui payer les sommes suivantes : * 8.341,85 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai, à savoir les salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, * 906,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - pour le surplus, confirmer le jugement dont appel, En tout état de cause, y ajoutant, - condamner la société Souda Plâtrerie à lui payer 2.500 euros supplémentaires à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de : * la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, * du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la remise tardive du contrat de travail à durée déterminée Pour voir infirmer la décision entreprise qui l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à M. [N] en raison de la tardiveté de la remise de son contrat de travail, la société affirme que ce retard est imputable au salarié, ce que ce dernier conteste. M. [N] sollicite la confirmation de la décision sur ce point mais son infirmation quant au quantum alloué pour le voir augmenter à la somme de 1.668,37 euros. * * * L'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En vertu des dispositions de l'article L.1245-1 du même code, la méconnaissance de cette obligation de transmission du contrat dans ce délai ne saurait entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la prestation de travail a débuté le 14 octobre 2019. Il résulte des explications et des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que le contrat de travail à durée déterminée a été établi par l'employeur le 15 octobre 2019 et signé par le salarié le 28 octobre suivant, ce qui n'est pas contesté. Cependant, pour s'opposer au paiement de l'indemnité pour transmission tardive, l'employeur fait valoir que c'est en raison de la mauvaise foi du salarié qu'il n'a pas pu lui transmettre le contrat de travail dans les délais, invoquant le fait que ce dernier n'est pas venu travailler le 15 octobre, ce qui n'est pas contesté, que du 16 au 18 octobre, le salarié, absorbé par ses tâches, n'a pas présenté le contrat signé et qu'il a été ensuite placé en arrêt de travail pour maladie du 23 au 28 octobre. Néanmoins, la lecture des échanges de SMS entre l'employeur et M. [N] démontre que c'est seulement à compter du 23 octobre 2019 que le contrat de travail a été mis à la disposition du salarié. En effet, le 24 octobre, M. [N] écrit à l'employeur : « bonjour, quand je viens récupérer mon contrat de travail, merci ». L'employeur lui répond le même jour : « tu devais passer hier soir le récupérer, demain matin je suis au bureau à partir de 10 h vous passez quand vous voulez ». Le salarié écrit ensuite le 27 octobre : « bonjour, demain est ce que je travaille'' ou juste pour signer mon contrat de travail et si pour le contrat je viens vers 10h00 ou le soir ». Ainsi, le salarié démontre que le contrat de travail ne lui a pas été transmis dans le délai légal, alors même que, de son côté, l'employeur échoue à établir la mauvaise foi du salarié à l'origine de ce manquement. En conséquence, M. [N] a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. [N] invoque un préjudice moral lié à l'incertitude de la situation de n'avoir aucun document prouvant l'existence de la relation de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [N] une indemnité pour remise tardive du contrat de travail à durée déterminée mais infirmé quant au montant alloué, qu'il convient de réduire à la somme de 150 euros. Sur la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée Sollicitant l'infirmation du jugement qui a requalifié le contrat de M. [N] en contrat à durée indéterminée, l'appelante argue d'une application erronée par les premiers juges des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail prévoyant que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans un certain délai ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute rapporter la preuve de l'accroissement d'activité, motif figurant sur le contrat de travail en cause. En réponse, M. [N] conclut à la requalification de son contrat de travail à défaut de remise d'un contrat de travail écrit jusqu'au 28 octobre 2019. Selon lui, la remise d'un contrat de travail à durée déterminée à cette date ne saurait pallier cette carence, la relation de travail ayant débuté le 14 octobre. * * * L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L.1242-1 du même code prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il résulte enfin de l'article L. 1245-1 du même code, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées est réputé à durée indéterminée. Toutefois la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 du même code, ne peut à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 14 octobre 2019 au 31 mars 2020 précise : « le présent contrat est conclu à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité résultant de l'achèvement de chantiers durant la période couverte par le contrat ». La société produit un document intitulé « balance » pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, sur lequel figure son chiffre d'affaires hors taxes d'un montant de 104.850,81 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 et de 135.368,39 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, dont elle déduit un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée critiqué. L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité habituelle de l'entreprise connaît ponctuellement des pics d'activité auxquels elle ne peut faire face avec son effectif permanent, de sorte qu'elle a besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d'un renfort. La cour observe que si une augmentation du chiffre d'affaires est constatée pour la période considérée, en revanche aucun élément de nature à en déterminer l'origine n'est versé aux débats alors que, d'une part, l'accroissement temporaire d'activité qui justifie le recours à un contrat à durée déterminée est distinct d'une augmentation du chiffre d'affaires liée à la progression de l'activité normale de l'entreprise et de son développement et que, d'autre part, le document produit ne précise pas l'évolution du chiffre d'affaires sur la période précédant l'embauche de M. [N]. Ce document n'est dès lors pas suffisamment précis pour établir l'accroissement temporaire d'activité motivant le recours à un contrat de travail à durée déterminée, de sorte qu'il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la société sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1.668,37 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Pour confirmation de la décision déférée sur ce point, dont il n'a pourtant pas été relevé appel, la société affirme avoir accompli l'ensemble des formalités lui incombant quant à la déclaration, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM), de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 28 octobre 2019. M. [N] ne formule aucune demande ni ne conclut à ce titre. * * * Il résulte des pièces produites par l'employeur que ce dernier a procédé dès le 29 octobre 2019 à la déclaration de l'accident du travail de M. [N] ainsi qu'à la transmission à la CPAM des attestations de salaire afférentes, le 4 novembre suivant. Il justifie ainsi du respect de ses obligations déclaratives de sorte que le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande à ce titre sera confirmé. Sur la rupture du contrat de travail Sollicitant l'infirmation de la décision qui a retenu que la rupture du contrat de travail prononcée le 29 octobre 2019 était nulle et l'a condamnée à verser à M.  [N] la somme de 10.010, 22 euros, la société expose que les premiers juges ont mal interprété les pièces produites et que le salarié est à l'origine de la rupture. De son côté, M. [N] sollicite à titre principal, en cas de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de reconnaissance de l'inopposabilité de la période d'essai, la confirmation du jugement déféré lui ayant alloué une indemnité correspondant à 6 mois de salaire pour licenciement nul. A titre subsidiaire, si la cour requalifie le contrat mais considère la période d'essai opposable, M. [N] sollicite l'allocation de la même somme et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour rejette la requalification, une indemnité correspondant aux salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat outre une indemnité de fin de contrat. M. [N] affirme que l'appelante a mis fin à la période d'essai inscrite au contrat, par courrier du 29 octobre 2019 mais a annulé cette décision par un autre courrier du même jour, prenant en compte l'accident du travail dont il avait été victime la veille et dont il avait avisé l'employeur et son arrêt de travail subséquent. Selon M. [N], ce changement de décision ne pouvant s'imposer à lui, il a signifié son refus de rétractation et il considère que la rupture est intervenue pour un motif discriminatoire, en raison de son état de santé. - Sur l'opposabilité de la période d'essai Même si la société n'a pas interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré inopposable au salarié la période d'essai figurant au contrat de travail, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail la période d'essai et l'éventuelle possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail. Il en résulte qu'est inopposable au salarié une période d'essai 'mentionnée dans un contrat de travail signé postérieurement à l'embauche. En l'espèce, il est constant que l'embauche de M. [N] est intervenue le 14 octobre 2019, que le contrat de travail a été signé le 15 octobre par l'employeur puis par le salarié le 28 octobre 2019. Il a également été retenu, en raison de la remise tardive de son contrat de travail, que M. [N] avait travaillé pour le compte de l'entreprise plusieurs jours, sans avoir signé de contrat de travail écrit. Par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve que, pendant cette période, la volonté commune des parties était de soumettre les relations de travail à une période d'essai. Ainsi, à défaut de signature par le salarié au moment de l'embauche d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai, celle-ci est inopposable au salarié ainsi que les premiers juges l'ont retenu. - Sur l'opposabilité de la rétractation L'employeur affirme avoir rompu le contrat en raison des absences injustifiées de M. [N] qui, dès le 15 octobre 2019, ne s'est pas présenté à son poste de travail en invoquant une panne de son véhicule, et, le 29 octobre, lui a adressé un SMS à 6h46 l'informant qu'il ne viendrait pas, ayant trop mal au bras. Il explique lui avoir adressé le matin du 29 octobre une lettre de rupture de la période d'essai et, qu'après avoir reçu à 11h53 un autre SMS du salarié l'avisant de l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant, il lui a envoyé un nouveau courrier afin d'annuler le précédent. Ayant été destinataire le 30 octobre d'un courriel de refus de rétractation de la part du salarié, il considère que ce dernier, qui a réceptionné le même jour ses deux courriers, tente de « profiter de la situation » alors que cette situation de rétractation n'existait pas. En réplique, le salarié soutient à juste titre qu'il était en droit de refuser cette rétractation qui, même si elle est concomitante à la lettre de rupture, ne l'annule pas pour autant s'il n'y donne pas son accord, son refus ayant été clairement notifié à la société le jour même. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la rétractation de la société était inopposable au salarié qui l'avait refusée. - Sur la lettre de rupture du contrat de travail Le contrat de travail de M. [N] ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce sont les règles relatives à la rupture de ce contrat qui trouvent à s'appliquer au cas d'espèce. L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Il résulte des explications et des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que, par courrier en date du 29 octobre 2019, l'employeur a mis fin à la relation de travail en ces termes : « Par cette lettre nous vous informons de notre décision de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat qui nous lie. Votre contrat prendra donc fin le 31 octobre 2019 ['] » et, ainsi, sans invoquer un quelconque motif de sorte que cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la discrimination à raison de l'état de santé du salarié Au soutien de sa demande d'allocation de sommes au titre de la nullité du licenciement et d'une procédure irrégulière, M. [N] soutient que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail après avoir appris qu'il avait été victime d'un accident du travail. Selon lui, le contrat étant à durée indéterminée, la société aurait dû mettre en 'uvre la procédure légale de licenciement. L'employeur conteste toute discrimination, arguant de la désinvolture du salarié et de ses deux absences injustifiées pour motiver sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle et exposant que c'est en recevant un SMS du salarié l'informant de son arrêt de travail, qu'il avait décidé, le même jour, de revenir sur sa décision. * * * L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008'portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé, L'article L. 1132-4 du même code prévoit que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. L'article L. 1134-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Pour étayer ses affirmations, M. [N] produit le courriel qu'il a adressé à l'employeur le 29 octobre à 11h53 ainsi libellé : « comme je vous ai indiqué ce matin par téléphone je suis en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2019 en raison d'un accident du travail dont j'ai été victime à 16 h00 sur le chantier ['] j'ai continué mon travail et le soir à la maison j'ai souffert la nuit et ce matin je suis allé voir mon médecin qui m'a arrêté ['] ». * * * Il résulte de ce qui précède que la lettre de rupture et la lettre annulant cette dernière sont toutes deux datées du 29 octobre et ont été réceptionnées le lendemain. Le seul fait que l'employeur ait eu connaissance de l'arrêt de travail n'est pas la démonstration d'une discrimination d'autant qu'il s'est aussitôt rétracté. Les termes du courriel du salarié confirment que la procédure de rupture a été engagée par l'employeur alors même que M. [N] ne rencontrait pas de problème de santé dont la société avait pu avoir connaissance. Enfin, la seule concomitance entre l'arrêt de travail et le licenciement lui-même ne permet pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de'santé du salarié. En conséquence, il n'existe aucun lien entre la rupture du contrat de travail et l'état de santé du salarié. La décision entreprise sera donc sur ce point infirmée. M. [N] sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre, étant précisé qu'en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'absence de procédure de licenciement n'est pas sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, dans la mesure où l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure est conditionnée à la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse du licenciement. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [N] est mal fondé à se voir allouer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. - Sur le travail dissimulé L'employeur sollicite la confirmation de la décision ayant considéré qu'il avait loyalement exécuté le contrat de travail en procédant aux formalités déclaratives auprès de la CPAM. La cour observe que M. [N] n'a formé aucune demande au titre du travail dissimulé et que le conseil n'a pas statué sur une telle demande de sorte qu'elle est sans objet. Sur les autres demandes - Sur les intérêts Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, partie perdante partiellement à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Dit que la demande de la société Souda Plâtrerie tendant à la confirmation de la décision sur le travail dissimulé est sans objet, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré nulle la rupture du contrat de travail et condamné la société Souda Plâtrerie à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 500 euros au titre de la remise tardive du contrat de travail, - 10.010,22 euros au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [N] de sa demande au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison de la discrimination du fait de son état de santé, Dit que la rupture du contrat est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Souda Plâtrerie à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 150 euros au titre de la remise tardive de son contrat de travail, - 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en complément des sommes allouées en première instance, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Souda Plâtrerie aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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