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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-41.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.273

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Longuesserre et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est au Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Sainte-Livrade, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Pierrette X..., demeurant au Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 2 / de Mme Y..., née Anne-Marie Z..., demeurant Chemin de Guillentou à Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Longuesserre et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 janvier 1991), que Mme Y... et Mme X..., employées en qualité de manutentionnaires par la société à responsabilité limitée Longuesserre et fils, ont été licenciées pour motif économique ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et, notamment, sur le fondement de l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974, d'une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'une autre à titre de prime annuelle pour les années 1984 à 1988 ; Attendu que la société Longuesserre et fils reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme Y... et de Mme X... fondées sur l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 et de l'avoir condamnée en conséquence à leur régler diverses indemnités alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 étendu par arrêté du 3 novembre 1976, a été complété et modifié par l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 étendu par arrêté du 19 février 1980, et excluait expressément de son champ d'application les entreprises effectuant le séchage de la prune d'ente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a successivement violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'accord national de mensualisation du 3 décembre 1974 par fausse application, et l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 par refus d'application ; Mais attendu que, s'il est exact que, dans la liste, annexée à l'accord national de mensualisation de 1979, des activités entrant dans le champ d'application de cet accord, la rubrique correspondant aux activités de conserves de légumes, de conserves de poissons et de plats cuisinés ne concerne pas les entreprises effectuant le séchage de la prune d'ente, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que c'est à titre d'industrie de conserves de fruits et de confiture que la cour d'appel a décidé que la société Longuesserre entrait dans le champ d'application de l'accord de mensualisation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Longuesserre et fils, envers Mme X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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