Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-86.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.244
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN et FABIANI avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU (chambre correctionnelle), en date du 4 octobre 1989, qui l'a condamné pour faux en écriture privée et usage de faux en récidive, tentative d'escroquerie en récidive, à la peine de 9 années d'emprisonnement confondue avec celle de 7 ans d'emprisonnement antérieurement prononcée contre lui le 25 novembre 1987 et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 57, 59, 95, 170 et suivants, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des procèsverbaux des perquisitions n° S 775-9 et 775-10 effectués le 31 juillet 1985 à Port Grimaud, la première d'entre elles ayant été pratiquée au domicile de l'inculpé, et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si le prévenu n'est pas présent, le magistrat ou l'officier de police rogatoirement commis à cet effet, doit choisir deux témoins requis par lui en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative, prescription à laquelle s'est conformé l'officier de police
" alors que l'inobservation des articles 57, 59 et 95 du Code de procédure pénale lorsque n'est constatée aucune impossibilité à la présence de l'inculpé placé en détention provisoire, sur les lieux de la perquisition opérée à son domicile entraine une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 sont étrangères ; que pour refuser de prononcer la nullité des opérations litigieuses, la cour ne pouvait, en l'état du procèsverbal n° 775-9 dressé le 31 juillet 1985 mentionnant la présence à la perquisition d'une seule personne, en l'absence de toute impossibilité de la présence de X..., en détention provisoire depuis le 28 juillet précédent à cette opération effectuée à son domicile, se contenter d'énoncer que l'officier de police avait choisi deux témoins sans à la fois entâcher sa décision d'une contradiction flagrante et violer les textes susvisés " ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que la perquisition critiquée a été effectuée sans sa présence dès lors qu'il résulte, du procèsverbal auquel il se réfère, que les opérations ont eu lieu au domicile qu'il partageait avec sa concubine, laquelle y a assisté et a signé ledit procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 96 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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