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Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-84.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.370

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Ali, ABOULGHAZI M'HAMED, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1990 qui, pour trafic de stupéfiant, les a condamnés : le premier à 16 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis, le second à 24 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, et tous deux à l'interdiction définitive du territoire français ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi d'Ali X... : Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par ce demandeur ; II. Sur le pourvoi de Y... Aboulghazi : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 et R. 5166-1 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aboulghazi coupable du délit d'infraction à la réglementation sur le commerce ou le transport de stupéfiants et en répression, l'a condamné à la peine principale de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs propres que les faits reprochés aux prévenus sont constants comme reconnus par ceux-ci et établis par les constatations matérielles des enquêteurs ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier la preuve que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont imputés ; "alors que ces motifs qui ne précisent aucun des faits de la cause, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165, R. 5166 et R. 5166-1 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'infraction à règlement sur le commerce ou le transport de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine principale de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et à la d peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que la commercialisation de résine de canabis dans des proportions supérieures aux résultats des fouilles et perquisitions effectuées n'apparaît pas à la Cour dans ses conséquences individuelles et sociales comme insignifiante ; que les vérifications financières effectuées par les enquêteurs établissent que les prévenus disposaient de revenus et d'épargne très supérieurs à leurs ressources salariales ; "alors d'une part que, en l'absence dans l'arrêt dénoncé des circonstances de fait propres à l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en affirmant, pour fixer la peine, que le demandeur commercialisait la résine de canabis "dans des proportions supérieures aux résultats des fouilles et perquisitions effectuées" sans préciser ni les quantités résultant des fouilles et perquisitions, ni les quantités supposées commercialisées, ni davantage la proportion supposée entre elles ; "alors d'autre part que, faute d'avoir établi un lien certain entre le montant des économies du demandeur et son activité liée à la commercialisation de la résine de canabis, la cour d'appel, en se bornant dès lors, de façon inopérante, à relever l'existence de ces économies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que statuant sur l'appel du ministère public, les juges du second degré, après avoir rappelé la prévention exacte imputée à Aboulghazi, la date et le lieu où s'étaient réalisés le transport et le commerce des stupéfiants, et la nature de cette marchandise prohibée, énoncent que les faits reprochés à ce prévenu, comme à ses coauteurs sont établis par les constatations matérielles des enquêteurs et par les aveux des prévenus non-appelants ; que la commercialisation par ceux-ci de résine de canabis dans des proportions supérieures au résultat des fouilles et des perquisitions démontrent le caractère non dérisoire du trafic de drogue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, se trouvent caractérisés les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de trafic de b stupéfiant retenu contre Aboulghazi et suffisamment précisés les faits dont il devait répondre ; Que dès lors les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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