Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415288
Date de décision :
31 octobre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 23 et 25 octobre 2024, la SAS Quadria, représentée par Me Vouin, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé a rejeté son offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet la " fourniture et livraison de composteurs individuels et de bio-seaux " ainsi que la décision par laquelle le marché a été attribué à la société Collectal ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé de procéder à un nouvel appel d'offres ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé et de la société Collectal la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas conforme à la norme NF 094 ou équivalent en méconnaissance des exigences du a) du 1. de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Quadria en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 24 octobre 2024, la société Collectal, représentée par Me Pernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Quadria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2024 à 14h30 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vouin, avocate de la société Quadria ;
- et les observations de Me Forcinal, avocat de la communauté de communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 22 juillet 2024, la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé a lancé une procédure de mise en concurrence (appel d'offres ouvert) en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la fourniture de composteurs individuels et de bio-seaux. Par courrier du 2 octobre 2024, la société Quadria a été informée du rejet de son offre et de ce que le marché était attribué à la société Collectal. Par sa requête, la société demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler les décisions de rejet de son offre et d'attribution du marché à la société Collectal.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. " Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. " Aux termes de l'article R. 2111-7 de ce code : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ". " Aux termes de l'article R. 2111-8 du même code : " L'acheteur formule les spécifications techniques : / 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats (). " Aux termes de l'article R. 2111-11 de ce code : " Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. () "
5. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux : " a) Norme : / Les composteurs proposés sont dotés de la marque NF environnement et plus précisément NF 094 " composteurs individuels de jardin " selon la dernière liste AFNOR ou équivalent connue à la date de l'appel d'offres. () ".
6. La certification NF Environnement constitue une marque collective correspondant à un label écologique national. La référence à un label écologique national ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Ainsi, si la personne responsable du marché a la faculté de définir ses besoins, et notamment les spécifications techniques des produits, par référence à un tel label écologique, elle ne peut, sans porter atteinte au principe d'égal accès aux marchés publics, exiger des candidats une offre exclusive de produits certifiés par la seule marque " NF Environnement ", mais doit permettre la présentation d'offres de produits qui possèdent des caractéristiques équivalentes ou supérieures sans pour autant être estampillés de cette marque.
7. En l'espèce, en mentionnant que " Les composteurs proposés sont dotés de la marque NF environnement et plus précisément NF 094 " composteurs individuels de jardin " selon la dernière liste AFNOR ou équivalent connue à la date de l'appel d'offres ", la communauté de communes s'est bornée à définir les spécifications techniques de produit par référence au label NF 094, sans en cela exiger des candidats une offre exclusive d'un produit certifié par la seule marque " NF Environnement ". La société Collectal a produit une certification de l'institut italien du plastique et une déclaration du constructeur des composteurs individuels et des bio-seaux objet du marché attestant que ceux-ci étaient conformes aux " critères de la norme NF 094 ". Cette dernière déclaration précise à l'aune de quels critères les composteurs concernés satisfont aux exigences de la norme NF 094. En se bornant à soutenir que cette attestation ne suffit pas à démontrer la conformité des produits fournis par la société Collectal aux critères de la norme
NF 094 sans préciser quelles exigences de cette norme ne seraient pas remplies par ces produits, et alors que le soumissionnaire peut prouver, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par une telle norme, la société Quadria n'établit pas que l'offre de la société Collectal n'était pas conforme aux exigences prévues par les stipulations citées ci-dessus de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire doit être écarté comme non fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Quadria sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé et de la société Collectal, qui ne sont pas parties perdantes, la somme que demande la société Quadria sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quadria la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Collectal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Quadria est rejetée.
Article 2 : La société Quadria versera à la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé la somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Quadria versera à la société Collectal la somme de 1 000 (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quadria, à la communauté de communes Champagne conlinoise et pays de Sillé et à la société Collectal.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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