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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-84.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.613

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mouloud, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, alinéa 1er, 6 , du Code pénal, de l'article 427 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Mouloud X... coupable de violences volontaires sur la personne de Khédidja Y..., en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que par des énonciations suffisantes et par des motifs qu'il y a lieu d'approuver, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis contre Mouloud X..., tels qu'ils résultent de la procédure établie le 12 juin 1999 par les services de police de Bergerac et apprécié les éléments de preuve réunis contre lui et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, en retenant sa culpabilité sous d'exactes qualifications ; que la sanction prononcée, par le premier juge en répression des infractions dont il a reconnu coupable le prévenu et que ce dernier ne conteste pas sérieusement, est en adéquation avec les faits de la cause et la personnalité de celui-ci (arrêt attaqué, page 4) ; "alors que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils n'en ont pas moins l'obligation de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé cette conviction ; qu'en l'espèce, les premiers juges, après avoir rapporté l'existence d'un certificat médical faisant état de traces de coups portées par Khédidja Y..., se sont bornés à affirmer "qu'il est constant" que celle-ci vivait dans une atmosphère de violence et de menace de la part de son concubin qui s'était concrétisée le 12 juin 1999 ; qu'en se bornant à se référer à ces énonciations et motifs du jugement dont appel, sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle fondait sa conviction que ces coups avaient bien été portés à Khédidja Y... par Mouloud X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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