Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
RG n° N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPG
du 27 mars 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, délégué du président de la chambre de l'exécution à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCPG ;
APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (Sénégal), domicilié chez Monsieur [R] [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [J] née [X]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Sénégal), domiciliée chez Monsieur [R] [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542029848, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (88) [Adresse 3]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [O] [G] née [C]
née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me MOUTON, avocat au barreau de NANCY
EN PRESENCE DE :
La société AIR FLOW en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle régularisée à l'encontre des époux [J]-[X] prise au Service de la Publicité Foncière de la Direction Générale des Finances Publiques de NANCY le 08/02/2016 n° 5404P01 Volume 2016V n° 689 ayant effet jusqu'au 01/12/2021 soit au domicile élu en l'Etude de Maître [B] [M], notaire associé de la SCP [Adresse 11] NOTAIRES à [Adresse 1], créancier inscrit
Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 20 février 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 27 mars 2023.
Et ce jour, 27 mars 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière immobilière a :
- débouté M. [S] [J] et Mme [N] [J] (ci-après les époux [J]) de leur contestation (portant sur la nullité de la publicité et la caducité du commandement de payer) et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [J] à régler à la SA Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'adjudication à Me [A] [U], pour le compte de M. [Y] [G] et Mme [O] [C] épouse [G] (ci-après les époux [G]), des biens immobiliers appartenant aux époux [J] sis à [Adresse 14], dans un ensemble immobilier à usage principal d'habitation dénommé ' [Adresse 16]', au prix de 140 000 euros,
- a taxé les charges et les frais de la vente à la somme de 5 482,86 euros,
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, les époux [J] ont interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation ou son infirmation en ces chefs ayant ' adjugé à Me [A] [U], avocat es qualité, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [G], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les fais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef. '
Le jugement d'adjudication a été signifié à la diligence de la société CFF le 29 novembre 2022.
Par conclusions d'appelants notifiées le 22 décembre 2022, les époux [J] ont demandé à la cour, outre d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués à la déclaration d'appel, d'annuler et subsidiairement d'infirmer les chefs du jugement les ayant déboutés de leur contestation et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et les ayant condamnés à verser au Crédit Foncier la somme de 1 800 au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident transmises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [G], adjudicataires, ont demandé au président de la chambre de l'exécution :
- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel des époux [J],
- de condamner les époux [J] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] font valoir en substance :
- que selon les dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible ; que la déclaration d'appel du 17 novembre 2022 était strictement limitée à la partie de la décision relative à l'adjudication ;
- que le jugement statuant sur l'adjudication est uniquement susceptible de pourvoi en cassation.
Par conclusions d'incident transmises le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CFF a demandé à la cour sur le fondement des articles 901, 4° du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
- de juger les époux [J] irrecevables en leur appel,
- de condamner solidairement les époux [J] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- de condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CFF fait valoir en substance :
- qu'elle a conclu au fond le 10 janvier 2023 en soulevant notamment l'irrecevabilité de l'appel ;
- que l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ; que la déclaration d'appel ne remet pas en cause le rejet de la contestation des débiteurs saisis, de sorte que la cour n'est saisie que de la réformation du jugement statuant sur l'adjudication, uniquement susceptible de pourvoi en cassation ;
- que l'attitude manifestement abusive des époux [J] justifie l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [J] ont demandé au conseiller de la mise en état :
- de dire et juger l'exception de procédure irrecevable devant le conseiller de la mise en état,
Subsidiairement,
- de dire et juger l'exception de procédure mal fondée, de débouter les intimés et de dire et juger l'appel recevable,
- de condamner le CFF, la société Air Flow Europe et les époux [G] à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir en substance :
- que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel qui relève de la cour d'appel ;
- que subsidiairement, l'appel tend à la nullité du jugement déféré de sorte qu'il est recevable ; que l'objet du litige est indivisible puisque la contestation interdit l'adjudication ;
- que le jugement déféré a adjugé le bien saisi sans se prononcer dans son dispositif sur la contestation régulièrement élévée relative à la nullité de la publicité et à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 25 mai 2020, en application des articles R 322-11 et suivants du code de procédure civile, pourtant tranchée dans la motivation, de sorte que la contestation ne pouvait être mentionnée dans la déclaration d'appel.
L'incident appelé à l'audience du 20 février 2023 a été mis en délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre de l'exécution ou le magistrat désigné par lui est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, de la caducité de celui-ci ou de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l'article 930-1 dudit code en cas de non respect des délais impartis.
En l'espèce, le jugement du 13 octobre 2022 a débouté les époux [J] de leur contestation et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnant à payer à la société CFF la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis a ordonné l'adjudication à Me [A] [U], pour le compte des époux [G], des biens immobiliers appartenant aux époux [J] au prix de 140 000 euros, taxant les charges et les frais de la vente à la somme de 5 482,86 euros.
Or, la déclaration d'appel des époux [J] reçue au greffe le 17 novembre 2022 tend à l'annulation ou l'infirmation du jugement en ces chefs ayant adjugé leur bien aux époux [G].
En outre, les conclusions d'appelants notifiées le 22 décembre 2022 tendent expressément à l'infirmation des chefs du jugement ayant débouté les époux [J] de leur contestation et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et les ayant condamnés à verser au Crédit Foncier la somme de 1 800 au titre des frais irrépétibles.
En effet, les époux [J] soutiennent que l'objet de l'appel n'est pas circonscrit à un seul chef du jugement, et évoquent également la demande d'annulation du jugement présentée à la déclaration d'appel ainsi que l'indivisibilité de l'objet du litige, tels que ressortant des dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile concernant l'effet dévolutif de l'appel.
Il en résulte que les incidents tendant à voir déclarer les époux [J] irrecevables en leur appel formé uniquement à l'encontre des chefs du jugement ayant adjugé leur bien, sur le fondement de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ont en réalité pour objet de voir statuer sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [J].
Aussi, ils ne relèvent pas de la compétence d'attribution dévolue au président de la chambre de l'exécution sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, mais de la cour.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les incidents irrecevables, étant précisé que la société CCF a soulevé devant la cour la prétention tirée de l'irrecevabilité de l'appel des époux [J].
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Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué par le président de la chambre de l'exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Se déclarons incompétent matériellement à connaître des incidents relevant de la compétence de la cour,
En conséquence,
Déclarons les incidents irrecevables,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à la conférence du président de la chambre de l'exécution du 10 mai 2023,
Réservons les dépens des incidents.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en six pages.
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