Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aluminium Péchiney (la société) d'octobre 1951 à octobre 1954, en qualité d'apprenti chaudronnier, puis de mars 1959 à mars 1986 au service entretien des locotracteurs, chargeurs, voitures, ateliers-garages, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une affection pulmonaire que celle-ci a prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; que l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société s'était contentée de demander à la cour d'appel de «réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... opposable» à son égard ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris quant à cette opposabilité de la décision de prise en charge précitée, et, le réformant pour le surplus, en excluant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'appel de la société telle que déterminée par l'état des dernières conclusions, a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dès lors, en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris quant à l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, et, le réformant pour le surplus, en excluant la faute inexcusable de cet employeur, quand dans ses écritures d'appel, celui-ci s'était contenté de demander à la cour d'appel de «réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... opposable» à son égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 410 du code de procédure civile que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part non un acquiescement mais une contestation de cette demande ;
Et attendu qu'il ressort de la procédure que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, la société a déclaré, sur la faute inexcusable, s'en rapporter à la sagesse de la cour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits frabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour dire que la société n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève que M. X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951 et retient, d'abord, que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à leur activité ; qu'ensuite, il ne peut être déduit à partir des considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs ; qu'enfin, l'employeur pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenane effectués sur des matériaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ne figuraient au tableau numéro 30 que depuis 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé plusieurs témoignages indiquant que l'intéressé maintenait en état des installations calorifugées par l'amiante, manipulait des pièces mécaniques revêtues d'amiante et utilisait des éléments de protection en amiante et qu'elle n'a pas recherché si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel était opposable à l'employeur, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Aluminium Péchiney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aluminium Péchiney ; la condamne à payer à M. Marcel X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé que le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnelle était opposable à l'employeur mais, le réformant pour le surplus, dit que la société ALUMINIUM PECHINEY n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes de majoration de rente et en paiement de son préjudice extrapatrimonial ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur ; que sur l'exposition à l'amiante, Monsieur X... a travaillé au sein de la société ALUMINIUM PECHINEY en qualité de mécanicien de 1951 à 1954 et de 1959 à 1986 ; que l'activité de cette société consiste à produire puis à commercialiser de l'aluminium ; que cette société n'était qu'une utilisatrice de l'amiante ; que l'intéressé produit aux débats des attestations de collègues de travail, Monsieur Y... et Monsieur Z... indiquant avoir travaillé avec Monsieur X... jusqu'en 1986 ; que Monsieur Y... indique que leur activité consistait à maintenir en état les installations de production qui fonctionnaient à haute pression et qui étaient jointées et calorifugées par des joints, des cordons et des plaques en mainate ; qu'il précise que pour se protéger de la chaleur, ils portaient quelquefois des gants et des tabliers en amiante, les travaux se déroulant en atelier et dans des lieux confinés tels que chaudières, autoclaves, fours ; que Monsieur Z... qui a travaillé de 1973 à 1986 avec Monsieur X... au service maintenance garage témoigne de ce que l'entretien des véhicules les obligeait à manipuler de l'amiante présente sur les freins, embrayages et tuyaux d'échappement ; que l'employeur ne conteste pas l'éventualité d'une exposition à l'amiante et soutient que si les produits finis qu'il utilisait contenaient de l'amiante, ces produits ne pouvaient générer de la poussière au sens du décret de 1977 ; qu'il résulte des attestations produites la mise en évidence du contact ponctuel avec l'amiante ; que l'employeur justifie avoir pris dès 1990 des mesures pour ne plus utiliser l'amiante dans ses établissements et avoir recours à des produits de substitution ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur X... a été en contact avec l'amiante utilisée au titre de moyen de protection jusqu'à son départ en 1986 de l'établissement ALUMINIUM PECHINEY, étant précisé tel que cela résulte de l'enquête diligentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE que Monsieur X... est parti en 1986 pour des raisons indépendantes de la maladie liée à l'amiante ; que sur la conscience du danger, la société ALUMINIUM PECHINEY qui admet la possibilité d'un risque d'exposition à l'amiante, conteste avoir eu jusqu'en 1990 conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la société ALUMINIUM PECHINEY ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité ; que la Cour ne peut déduire à partir des considérations générales tirées de l'énoncé des divers rapports scientifiques classiquement cités dans ce type de procédure la preuve exigible de la nécessaire conscience du danger pour cette entreprise, laquelle doit être caractérisée par des éléments objectifs ; que l'employeur pouvait penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes dès lors que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ne figuraient au tableau numéro 30 que depuis 1996 ; qu'en l'état de ces éléments alors que Monsieur X... n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau 30 dans sa rédaction de 1951, il convient de considérer qu'en l'absence de démonstration sur des éléments attachés à la situation d'espèce concernant la conscience du danger qu'aurait dû avoir la société ALUMINIUM PECHINEY du danger existant en relation avec une exposition à l'amiante, la faute inexcusable reprochée à l'employeur n'est pas établie ; que le jugement entrepris sera de ce chef réformé (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
1°) ALORS QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société ALUMINIUM PECHINEY s'était contentée de demander à la Cour d'appel de « réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable » à son égard ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris quant à cette opposabilité de la décision de prise en charge précitée, et, le réformant pour le surplus, en excluant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'appel de la société ALUMINIUM PECHINEY, telle que déterminée par l'état des dernières conclusions, a violé l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dès lors, en l'espèce, en confirmant le jugement entrepris quant à l'opposabilité à l'égard de la société ALUMINUM PECHINEY de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, et, le réformant pour le surplus, en excluant la faute inexcusable de cet employeur, quand dans ses écritures d'appel, celui-ci s'était contenté de demander à la Cour d'appel de « réformer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable » à son égard, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que dès lors, en excluant la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante qu'elle n'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que dès lors, en excluant la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant que cet employeur avait pu penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes et que les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient au numéro 30 du tableau des maladies professionnelles que depuis 1996, sans rechercher si cette société, qui utilisait quotidiennement l'amiante pour les besoins de son activité, fût-ce à titre de protection contre la chaleur intense inhérente à son activité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté pour Monsieur X... par l'emploi de ce matériau et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail et l'article 1147 du Code civil la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE l'employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que dès lors, en excluant la faute inexcusable de la société ALUMINIUM PECHINEY au motif inopérant que cet employeur avait pu penser que les mesures prises depuis 1954 pour éviter les dangers de silicose étaient suffisantes et que les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient au numéro 30 du tableau des maladies professionnelles que depuis 1996, sans rechercher si compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était exposé Monsieur X..., la société ALUMINIUM PECHINEY n'aurait pas dû prendre les mesures nécessaires pour préserver ce salarié des risques inhérents à l'emploi de l'amiante, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 230-2, devenu l'article L.4121-1, du Code du travail et l'article 1147 du Code civil la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.