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Cour de cassation, 14 février 2019. 18-11.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.886

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° S 18-11.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ID assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ID assurances et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société ID assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, confirmé le redressement opéré par l'URSSAF d'ILE DE FRANCE, reçu l'URSSAF d'ILE DE FRANCE en sa demande reconventionnelle et condamné la société ID ASSURANCES à payer à l'URSSAF d'ILE DE FRANCE la somme de 14.060 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le seul point de discussion du redressement retenu par les parties porte sur le fait de savoir si la mise à la retraite de Mme N... présente ou non un caractère forcé, et en conséquence, si l'indemnité payée à cette occasion est assujettie en tout ou partie au paiement des cotisations. L'article L.242-1 du code de sécurité sociale applicable au litige dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées... Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Ce dernier article duodecies prévoit en 2, que constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. Parallèlement, l'article L.136-2-11 du même code, spécifique aux contributions CSG et CRDS, stipule que sont inclus dans l'assiette de la contributions, 5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Il s'en déduit que le principe est l'assujettissement de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, et à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. En l'espèce, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 2 juillet 2006, les associés de la SARL ID assurances, à savoir M U... N... titulaire de 1 350 parts, M L... N... titulaire de 1 290 parts et Mme D... K... titulaire de 360 parts, ont en présence de Mme B... N..., gérante non associé, voté à 1 'unanimité, la mise à la retraite de la gérante à compter du 1er février 2007, * lui assurant la rémunération qu'elle perçoit actuellement et cela pendant toute la durée de prévenance de 6 mois qui précède son départ à la retraite, * Mme N... acceptant d'assurer la gérance de la société sans rémunération à compter du 1er février 2007, - remercié Mme N... du travail accompli au cours de de son mandat de gérance ainsi que du maintien de ce mandat sans rémunération pendant sa retraite. A l'évidence, il a été négocié un départ à la retraite de Mme N..., avec concession réciproque, cette dernière continuant malgré la fin de son mandat à gérer la société et celle-ci lui assurant selon ses termes "la rémunération perçue actuellement". En conséquence, la somme versée à hauteur de 47 166€, correspondant d'ailleurs à 6 mois de rémunération, c'est-à-dire précisément la durée de ses fonctions soit disant sans appointement (du 1er février au 31 juillet 2007), s'analyse comme une véritable rémunération et en tout cas, les concessions réciproques apparemment faites sont exclusives d'une cessation forcée de fonctions. Dès lors, ce chef de redressement devait être validé et le jugement entrepris sera confirmé. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Ce texte dispose également qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. En l'espèce, Madame B... N... a perçu à l'occasion de son départ en retraite à effet au 1er février 2007 une indemnité d'un montant de 47.166,00 euros. Ainsi qu'il apparaît à la lecture du bulletin de paie de l'intéressée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007, cette indemnité n'a été soumise par l'employeur à aucune cotisation sociale. La première résolution de l'assemblée générale de la société ID ASSURANCES qui s'est tenue le 2 juillet 2006, présidée par son président, Monsieur U... V... N..., est rédigée dans les termes suivants «La collectivité des associés, après avoir délibéré décide la mise à la retraite de la gérante Madame B... N..., à compter du 1er février 2007. La société s'engage à assurer à Madame B... N... la rémunération qu'elle perçoit actuellement et cela pendant toute la période de prévenance de 6 mois qui précède son départ à la retraite. Madame B... N... annonce à la séance qu'elle accepte d'assurer la gérance de la société sans rémunération à compter du 1er février 2007. Les associés prennent acte de cette déclaration et précisent que tous les frais qu'elle aura engagés dans le cadre de son mandat de gérance lui seront remboursés sur présentation de justificatifs. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.». Selon contrat de travail en date du 1er août 2007, à effet à la même date, Madame B... N... a été réembauchée par la société ID ASSURANCES en qualité de chargée de clientèle. II résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de cessation réelle du mandat social exercé par Madame B... N... au sein de la société ID ASSURANCES à la date du 1er février 2007, qu'elle a continué d'assurer la gérance de la société bénévolement jusqu'au 31 juillet 2007, tout en ayant préalablement perçu une indemnité de 47166,00 euros, ce qui a permis de conserver pendant cette période un niveau de rémunération comparable à ce qu'elle touchait lorsqu'elle était gérante salariée, puisqu'elle a été réembauchée en qualité de chargée de clientèle à compter du 1er août 2007. Cette façon de procéder, alors que le contexte de mise à la retraite ne paraît aucunement avoir été pour l'intéressée contraint, a permis d'anticiper de six mois son départ à la retraite, suivi d'un exercice gratuit du mandat de gérance pendant six mois, en contrepartie du versement de ce qui a été improprement qualifié d'indemnité, et, pour la société ID ASSURANCES, d'échapper ainsi au versement de toute cotisation sociale. Aussi le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE sera-t-il confirmé. Il convient dès lors de déclarer l'U,R.S.S.A.F ILE DE FRANCE recevable en sa demande reconventionnelle et de condamner la société ID ASSURANCES à lui payer la somme de 14.060,00 euros. » ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'un litige portant sur la qualification de la cessation des fonctions du mandataire social ne peut être tranché sans la mise en cause de ce dernier ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans que Madame N... ait été appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, confirmé le redressement opéré par l'URSSAF d'ILE DE FRANCE, reçu l'URSSAF d'ILE DE FRANCE en sa demande reconventionnelle et condamné la société ID ASSURANCES à payer à l'URSSAF d'ILE DE FRANCE la somme de 14.060 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le seul point de discussion du redressement retenu par les parties porte sur le fait de savoir si la mise à la retraite de Mme N... présente ou non un caractère forcé, et en conséquence, si l'indemnité payée à cette occasion est assujettie en tout ou partie au paiement des cotisations. L'article L.242-1 du code de sécurité sociale applicable au litige dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées... Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Ce dernier article duodecies prévoit en 2, que constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. Parallèlement, l'article L.136-2-11 du même code, spécifique aux contributions CSG et CRDS, stipule que sont inclus dans l'assiette de la contributions, 5° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code. Il s'en déduit que le principe est l'assujettissement de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, et à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu. En l'espèce, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 2 juillet 2006, les associés de la SARL ID assurances, à savoir M U... N... titulaire de 1 350 parts, M L... N... titulaire de 1 290 parts et Mme D... K... titulaire de 360 parts, ont en présence de Mme B... N..., gérante non associé, voté à 1 'unanimité, la mise à la retraite de la gérante à compter du 1er février 2007, * lui assurant la rémunération qu'elle perçoit actuellement et cela pendant toute la durée de prévenance de 6 mois qui précède son départ à la retraite, * Mme N... acceptant d'assurer la gérance de la société sans rémunération à compter du 1er février 2007, - remercié Mme N... du travail accompli au cours de de son mandat de gérance ainsi que du maintien de ce mandat sans rémunération pendant sa retraite. A l'évidence, il a été négocié un départ à la retraite de Mme N..., avec concession réciproque, cette dernière continuant malgré la fin de son mandat à gérer la société et celle-ci lui assurant selon ses termes "la rémunération perçue actuellement". En conséquence, la somme versée à hauteur de 47 166€, correspondant d'ailleurs à 6 mois de rémunération, c'est-à-dire précisément la durée de ses fonctions soit disant sans appointement (du 1er février au 31 juillet 2007), s'analyse comme une véritable rémunération et en tout cas, les concessions réciproques apparemment faites sont exclusives d'une cessation forcée de fonctions. Dès lors, ce chef de redressement devait être validé et le jugement entrepris sera confirmé. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Aux termes de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Ce texte dispose également qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. En l'espèce, Madame B... N... a perçu à l'occasion de son départ en retraite à effet au 1er février 2007 une indemnité d'un montant de 47.166,00 euros. Ainsi qu'il apparaît à la lecture du bulletin de paie de l'intéressée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007, cette indemnité n'a été soumise par l'employeur à aucune cotisation sociale. La première résolution de l'assemblée générale de la société ID ASSURANCES qui s'est tenue le 2 juillet 2006, présidée par son président, Monsieur U... V... N..., est rédigée dans les termes suivants «La collectivité des associés, après avoir délibéré décide la mise à la retraite de la gérante Madame B... N..., à compter du 1er février 2007. La société s'engage à assurer à Madame B... N... la rémunération qu'elle perçoit actuellement et cela pendant toute la période de prévenance de 6 mois qui précède son départ à la retraite. Madame B... N... annonce à la séance qu'elle accepte d'assurer la gérance de la société sans rémunération à compter du 1er février 2007. Les associés prennent acte de cette déclaration et précisent que tous les frais qu'elle aura engagés dans le cadre de son mandat de gérance lui seront remboursés sur présentation de justificatifs. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.». Selon contrat de travail en date du 1er août 2007, à effet à la même date, Madame B... N... a été réembauchée par la société ID ASSURANCES en qualité de chargée de clientèle. II résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de cessation réelle du mandat social exercé par Madame B... N... au sein de la société ID ASSURANCES à la date du 1er février 2007, qu'elle a continué d'assurer la gérance de la société bénévolement jusqu'au 31 juillet 2007, tout en ayant préalablement perçu une indemnité de 47166,00 euros, ce qui a permis de conserver pendant cette période un niveau de rémunération comparable à ce qu'elle touchait lorsqu'elle était gérante salariée, puisqu'elle a été réembauchée en qualité de chargée de clientèle à compter du 1er août 2007. Cette façon de procéder, alors que le contexte de mise à la retraite ne paraît aucunement avoir été pour l'intéressée contraint, a permis d'anticiper de six mois son départ à la retraite, suivi d'un exercice gratuit du mandat de gérance pendant six mois, en contrepartie du versement de ce qui a été improprement qualifié d'indemnité, et, pour la société ID ASSURANCES, d'échapper ainsi au versement de toute cotisation sociale. Aussi le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE sera-t-il confirmé. Il convient dès lors de déclarer l'U,R.S.S.A.F ILE DE FRANCE recevable en sa demande reconventionnelle et de condamner la société ID ASSURANCES à lui payer la somme de 14.060,00 euros. » ; ALORS QUE, premièrement, sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, à hauteur de leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a cessation forcée des fonctions d'un mandataire social, dès lors que l'initiative en revient à la société et que le mandataire social n'a pas concouru à la prise de décision de cette dernière ; qu'en retenant, pour valider le redressement, qu'il n'y avait pas eu cessation forcée, tout en constatant que la mise à la retraite de la gérante, non associée, avait été décidée par l'assemblée générale de la société ID ASSURANCES lors de sa réunion du 2 juillet 2006, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts ; ALORS QUE, deuxièmement, sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, à hauteur de leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a cessation forcée des fonctions d'un mandataire social, dès lors que l'initiative en revient à la société et que le mandataire social n'a pas concouru à la prise de décision de cette dernière ; que par suite, il importe peu que, parallèlement, des avantages aient été octroyés au mandataire social, lesquels ne sont pas de nature à faire d'un départ forcé, un départ négocié ; qu'en retenant, pour valider le redressement, qu'excluait toute cessation forcée, la circonstance que la société ID ASSURANCES avait concédé à la gérante le maintien de sa rémunération pendant la période de six mois courant précédant sa mise à la retraite, les juges du fond ont violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, à hauteur de leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu ; qu'il y a cessation forcée des fonctions d'un mandataire social, dès lors que l'initiative en revient à la société et que le mandataire social n'a pas concouru à la prise de décision de cette dernière ; qu'en retenant, pour valider le redressement, qu'il n'y avait pas eu cessation forcée, sans relever le moindre élément établissant de façon certaine que Madame N... avait concouru, par le biais d'une négociation, à la prise de décision de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

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