Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-19.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.991
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chantal X...,
2 / M. Bernard X..., demeurant tous deux ... n° 401 à Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne), ci-devant et actuellement ... (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1990 par le président du tribunal d'instance de Melun, au profit de la banque Sofi Sovac, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 1990 par le président du tribunal d'instance de Melun au profit de la société Sofi Sovac ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., envers la société Sofi Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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