Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021052313
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Christophe BIGOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : W10
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. SHOPPER UNION FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2023 :
Par jugement du 19 juin 2023 rendu entre, d'une part, la SASU Shopper Union France et d'autre part, la SA Société Editrice du Monde, la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que les propos tenus dans le Decodex de la Société Editrice du Monde à l'encontre du site ww.francesoir.fr constituent un acte de concurrence déloyale par dénigrement
- Condamné la Société Editrice du Monde à verser à la société Shopper Union France la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Rejeté la mesure d'interdiction sous astreinte
- Débouté la Société Editrice du Monde de ses demandes reconventionnelles
- Condamné la Société Editrice du Monde à verser à la société Shopper Union France la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société Shopper Union France du surplus de ses demandes
- Condamné la Société Editrice du Monde aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros.
Par déclaration du 20 juin 2023, la Société Editrice du Monde a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 24 août 2023, la Société Editrice du Monde a fait assigner en référé la SAS la société Shopper Union France devant le premier président de cette cour afin d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2023 (RG n° 20211052313) en autorisant la consignation par la Société Editrice du Monde entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, de Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocat du barreau de Paris, ou de tout autre organisme offrant les mêmes garanties, de la somme de 35 000 euros pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par jugement du tribunal de commerce en date du 19 juin 2023, frappé d'appel et de condamner la société Shopper Union France à payer à la Société Editrice du Monde la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023 qu'ils ont soutenu oralement à cette audience, la société Shopper Union France demande au premier président de juger n'y avoir lieu notamment à l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile au vu des faits de la cause, de débouter la Société Editrice du Monde de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire et de consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la Société Editrice du Monde à payer à la société Shopper Union France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation."
La Société Editrice du Monde indique qu'elle entend se prémunir de l'insolvabilité de la société Shopper Union France en cas de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce le 19 juin 2023 car cette dernière s'est abstenue de déposer ses comptes sociaux depuis l'exercice clos en 2018 alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation légale. En 2018, cette société présentait déjà un déficit de 697 391 euros et en 2017 le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes car il n'avait pas obtenu les éléments suffisants justifiant des montants et informations sur les comptes annuels. Or, elle s'expose au paiement d'une somme non négligeable de 35 000 euros alors que la société créancière ne présente aucune garantie de pouvoir représenter les fonds en cas de réformation. Elle estime avoir intérêt à solliciter une garantie qui lui permet de bénéficier pleinement du droit fondamental au double degré de juridiction.
La société Shopper Union France s'oppose à la demande de consignation des fonds, estimant que le principe fondamental est l'exécution provisoire de droit et qu'aucun élément de la cause ne justifie d'y déroger comme l'a rappelé le tribunal de commerce dans la décision entreprise. C'est ainsi qu'en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Société Editrice du Monde doit démontrer qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, ce qu'elle ne démontre absolument pas. En outre, elle produit une attestation de son expert comptable indiquant que la société est in bonis et elle considère que la Société Editrice du Monde a la capacité financière suffisante pour régler la somme, assez modique pour elle, de 35 000 euros.
Il y a lieu de noter que la Société Editrice du Monde fonde sa demande sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et non sur celles de l'article 514-3 du même code comme le soutient par erreur la société Shopper Union France.
Si les dispositions de l'article 521 précité n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera d'abord observé que l'application des dispositions de l'article 521 précité ne suppose pas d'avoir formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire.
C'est ainsi que la Société Editrice du Monde doit justifier de la mesure de consignation de la sommes de 35 000 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Paris.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Shopper Union France a déposé ses derniers comptes sociaux pour l'année close au 31 décembre 2018 et n'a plus déposé ni publié ses comptes depuis lors, alors, qu'en application des dispositions de l'article L 232-23 I du code de commerce, il s'agit d'une obligation légale pour elle.
Il ressort des derniers comptes publiés que pour l'année 2018 la société Shopper Union France a présenté une perte de 184 443 euros qui est égal au déficit fiscal et qui vient s'ajouter aux déficits antérieurs d'un montant de 512 948 euros, ce qui porte le déficit fiscal reportable à 697 391 euros et dispose de capitaux propres négatifs à hauteur de 681 188 euros. Il est indiqué par ailleurs qu'une impossibilité de certifier les comptes au 31 décembre 2017 a été formulée par le commissaire aux comptes qui a jugé ne pas avoir obtenu les éléments suffisants et appropriés justifiant des montants et les informations figurant dans les comptes annuels. Aucun autre bilan comptable n'a été publié depuis lors.
Néanmoins, l'expert comptable de la société Shopper Union France a établi le 3 novembre 2023 une attestation selon laquelle cette société dispose de capitaux propres d'un montant de 77 494 euros au 21 décembre 2022, n'a aucun endettement bancaire, emploie 14 salariés dont le paiement des salaires est à jour, n'a pas d'impayé vis à vis de l'URSSAF et dispose d'une trésorerie d'exploitation supérieure à 97 000 euros.
Pour autant, le résultat d'exploitation n'est pas connu, pas plus que le compte de résultat et le fait de savoir si cette société a dégagé un bénéfice ou des pertes en 2022.
En outre, il ressort du procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile établi le 24 août 2023 par Maître [J] [B], commissaire de justice, que la société Shopper Union France est inconnue à l'adresse de son siège social qui correspond pourtant bien à celle figurant sur l'extrait Kbis de cette dernière émis par le registre du commerce et des sociétés. C'est ainsi qu'il n'a pas été découvert d'établissement de cette société en France selon les constatations de ce commissaire de justice.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Shopper Union France présente un risque important d'insolvabilité et de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris en appel.
Aussi, il convient de faire droit à la demande de la Société Editrice du Monde de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2023 auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La somme de 35 000 euros sera donc à consigner dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et ce jusqu'à la date à laquelle la cour d'appel de Paris aura statué sur l'appel interjeté par la Société Editrice du Monde à l'encontre du jugement du 16 juin 2023 de la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Editrice du Monde ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 0000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Shopper Union France la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Shopper Union France.
PAR CES MOTIFS,
Faisons droit à la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 16 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par la Société Editrice du Monde ;
Ordonnons la consignation de la somme de 35 000 euros correspondant au montant des condamnations pécuniaires prononcées par jugement du 16 juin 2023 du tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la Société Editrice du Monde par cette dernière auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur l'appel interjeté par la Société Editrice du Monde à l'encontre de la décision entreprise ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Condamnons la société Shopper Union France à payer à la Société Editrice du Monde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Shopper Union France la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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