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Cour de cassation, 03 novembre 1987. 87-80.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.633

Date de décision :

3 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, - LA SARL "CABINET X...", contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1987 qui, pour infraction à la loi du 13 juillet 1979, infractions aux règles de la publicité des prix et pratique de prix illicites, a condamné le premier à une amende de 50 000 francs, a déclaré la seconde solidairement responsable du paiement de cette amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance, de l'article 4 du Code pénal, et du principe constitutionnel de la rétroactivité des lois pénales plus douces ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de pratiques de prix illicites sur cinq transactions immobilières au mépris des arrêtés ministériels n° 74-4 P et 75-9 P pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et fixant la rémunération maximale limite des intermédiaires en infraction aux articles 36-1 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et 40 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ; "alors d'une part qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée ; que les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence et que ce texte qui supprime une incrimination pénale doit recevoir une application rétroactive en vertu du principe constitutionnel de la rétroactivité des lois pénales plus douces ; "alors d'autre part qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 que la rémunération des intermédiaires en matière de vente et de locations immobilières n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi nouvelle prévoyant des limites et exceptions au principe de la libre formation des prix et maintenant à cet effet, à titre transitoire, dans certains secteurs les arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même en matière économique, qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X..., gérant de la SARL "Cabinet X..." exploitant une agence immobilière, a été poursuivi et condamné pénalement pour avoir perçu, à l'occasion de transactions de vente d'immeubles, des rémunérations supérieures à la limite maximale fixée par les arrêtés ministériels n° 74-4/P du 6 février 1974 et n° 75-9/P du 13 février 1975 réglementant la rémunération des intermédiaires en matière de ventes immobilières, faits constituant l'infraction prévue par l'article 36-1° de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1er-2° et 40 de l'ordonnance 45-1484 du même jour ; que pour sa part la SARL "Cabinet X..." a été déclarée solidairement responsable du paiement de l'amende prononcée, et ce en vertu de l'article 56 de cette dernière ordonnance ; Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er alinéas 1 et 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cependant, si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés en son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que les arrêtés ministériels n° 74-4/P et n° 75-9/P précités, base de la poursuite, ne figurent pas parmi ceux des arrêtés généraux visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 ; qu'ainsi les condamnations prononcées à l'encontre des deux demandeurs au pourvoi du chef de pratique de prix illicites manquent désormais de base légale ; Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef et sans qu'il y ait lieu à renvoi sur ce point, plus rien ne restant alors à juger ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de l'article 4 du Code pénal et du principe constitutionnel de la rétroactivité des lois pénales plus douces ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'avoir délivré des notes insuffisamment détaillées à la clientèle et omis de faire délivrer des notes par la SARL à lui-même en sa qualité de propriétaire des biens loués ; "au motif d'une part repris des premiers juges que certaines des notes délivrées aux clients pour les contrats de location immobilière traités par le cabinet X... ne distinguaient pas les prix des frais de bail et d'état des lieux ; qu'il n'existait pas de notes établies par la SARL "Cabinet X..." à Conseil en sa qualité de propriétaire des biens loués et que ceci est contraire aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 79-67/P du 28 décembre 1979 qui dispose que tout service rendu au consommateur doit faire l'objet de la délivrance d'une note comportant le décompte détaillé en quantité et en prix des prestations fournies ; "au motif d'autre part que la carence du prévenu n'a pas permis à l'Administration de s'assurer du respect des réglementations des prix et plus particulièrement du fait que le total de la rémunération de l'agence était conforme au barême déposé, la rémunération bien partagée entre le bailleur et le locataire et les frais d'état des lieux bien inclus dans les frais de l'agence ; "alors de première part qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1987, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée et qu'en conséquence à la date où a été rendu l'arrêt, l'infraction poursuivie fondée sur la violation de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 n'était pas légalement punissable ; "alors de seconde part qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a prévu que l'abrogation de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ne deviendrait effective qu'après la parution des arrêtés prévus à l'article 28 de la nouvelle ordonnance relative à l'information du consommateur, arrêtés auxquels est subordonnée l'application dudit article 28 ; "alors de troisième part que les arrêtés pris en application de l'article 33 de l'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 par le ministre de l'Economie nationale sont d'autant plus inaptes à fonder une poursuite pénale que les arrêtés pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doivent désormais être pris après consultation du Conseil national de la consommation ; "alors de quatrième part que l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels ne concerne pas les tarifs des agents immobiliers ; "alors enfin qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits, que l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ayant abrogé purement et simplement l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le décret n° 86-1309 du 29 janvier 1986, règlement d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne pouvait sans illégalité édicter en son article 33 alinéa 2 des peines d'amende en cas d'infraction aux arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et qu'en conséquence la condamnation du prévenu pour défaut de publicité de prix ne repose sur aucun texte" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même en matière économique, qui édicte des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que par l'arrêt attaqué, Dominique X... gérant de la SARL "Cabinet X...", prestataire de services, a été condamné pour avoir délivré des notes insuffisamment détaillées à la clientèle et omis de faire délivrer des notes par la SARL à lui-même en sa qualité de propriétaire des biens loués, infraction aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 79-67/P du 28 décembre 1979, pris en application de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, délit réprimé par les articles 1er paragraphe 1er et 39-I de l'ordonnance 45-1484 de même date ; que pour sa part, la SARL "Cabinet X..." a été déclarée solidairement responsable du paiement de l'amende prononcée, et ce en vertu de l'article 56 de cette dernière ordonnance ; Mais attendu que ces textes ont été abrogés, à compter du 1er janvier 1987, par les articles 1er alinéa 1 et 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que toutefois, ce nouveau texte en son article 28 a maintenu l'obligation pour tout prestataire de services d'informer le consommateur sur le prix de ces derniers par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé, selon les modalités fixées par arrêtés ministériels ; que toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu'à ceux, comme en l'espèce, ayant le même objet pris en application de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, est punie, non plus des peines correctionnelles, mais aux termes de l'article 33 alinéa 2 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe ; Que dès lors, la législation nouvelle prévoyant des pénalités plus douces étant immédiatement applicable, l'arrêt attaqué sanctionnant les demandeurs au pourvoi pour infractions aux règles de la publicité des prix doit être censuré et la cause et les parties renvoyées devant les juges du fond aux fins de procéder à un nouvel examen de ce chef de la poursuite au regard des dispositions édictées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986 ; Et attendu qu'il y a indivisibilité entre la peine prononcée et les déclarations de culpabilité retenues ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 13 janvier 1987, en toutes ses dispositions, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties mais seulement en ce qui concerne les infractions à la loi du 13 juillet 1979 et aux règles de la publicité des prix, et ce devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger du chef de pratique de prix illicites, Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

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