Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/01842
APPELANTE
Madame [B] [K] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
INTIMEES
S.C.P. BROUARD [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DIDARI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527
ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 21 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a été engagée par la société Formes le 24 juillet 2006 en qualité d'assistante de boutique. La boutique où elle travaillait a été reprise par différentes sociétés, et en dernier lieu par la société Didari le 1er septembre 2011.
Madame [T] a été absente de manière continue de septembre 2012 à la rupture de son contrat de travail (d'abord en arrêt maladie, puis en congé maternité, puis en congé parental, puis à compter du 1er avril 2016 en arrêt maladie).
Une visite de reprise a été organisée le 21 septembre 2016, à la suite de laquelle un avis d'inaptitude a été rendu dans les termes suivants :
'Conformément l'article R4624-31 du code du travail, et à la suite d'une étude de poste du 19 septembre 2016, madame [B] [T] est inapte à la reprise de son travail d'assistance de boutique et est inapte à tout autre poste dans l'entreprise. Malgré cet avis, l'entreprise doit rechercher s'il est possible de reclasser cette dame sur l'un de ses sites (procédure en une seule visite à la suite de la visite de pré-reprise du 30 août 2016)'.
Le 7 novembre 2016, l'employeur a proposé à madame [T] trois postes de reclassement qu'elle a refusé le 10 novembre 2016.
Madame [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2016.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2017.
Le 1er août 2019, la société Didari a été placée en liquidation judiciaire, la clôture ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 19 janvier 2022. La SCP Brouard [H] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la société les sommes suivantes :
- 500 euros à titre d'indemnité pour suppression de la mutuelle
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour remise tardive des documents sociaux
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives du 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur les sommes qui lui ont été allouées, et de fixer les sommes suivantes au passif de la société :
24.820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.964 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
496,40 euros au titre des congés payés afférents
500 euros au titre du préjudice résultant de la suppression de la mutuelle d'entreprise
1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents sociaux
Par conclusions récapitulatives du 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP Brouard [H], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Didari, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les fixations au passif prononcées, de le confirmer pour le surplus, et de débouter madame [T] de toutes ses demandes.
L' AGS n'a pas constitué avocat.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un licenciement verbal
Pour soutenir qu'elle a été licenciée verbalement lors de son entretien préalable, madame [T] verse aux débats le compte rendu du conseiller du salarié qui l'assistait.
Ce compte rendu, qui ne présente aucun caractère contradictoire, se contente, après avoir repris les échanges qui ont précédé, de mentionner : 'Monsieur [L] continue sa lecture et conclut qu'il décide de mettre fin immédiatement à son contrat de travail. Je lui précise qu'il vient de commettre un vice de procédure en ne respectant pas le délai de 24 heures de réflexion légale'.
Ce document imprécis ne permet pas d'établir l'existence d'un licenciement verbal, et il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur le licenciement et l'obligation de reclassement
Il résulte des éléments du dossier et n'est pas contesté que madame [T] a reçu trois offres de reclassement, toutes les trois à [Localité 6] et en région parisienne. Pour expliquer son refus de ces trois offres, la salariée se prévaut de ce qu'elles seraient imprécises au motif qu'elles ne mentionnent pas la durée du travail et le salaire.
Toutefois, elle n'a pas interrogé l'entreprise avant de refuser, alors qu'en l'absence de ces mentions, il y avait tout lieu de considérer que le salaire et le temps de travail étaient inchangés, ce qu'elle n'a pas cherché à se faire confirmer.
Elle a répondu dans les termes suivants : 'Etant donné les raisons de mon inaptitude, et les conséquences que cela a pu avoir sur mon état de santé. Je ne souhaite pas répondre positivement à toutes vos propositions de replacement qui figure dans votre courrier que vous m'aviez adressé le 8 novembre 2016".
Il apparaît que l'ensemble des propositions faites à madame [T] se situait à [Localité 6], comme son précédent emploi, qu'elles sont conformes aux préconisations du médecin du travail, et qu'elles concernent des postes de même nature que celui occupé précédemment.
La cour retient donc que les recherches de reclassement ont été loyales, et que le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande au titre de la mutuelle
Il n'est pas contesté que la mutuelle d'entreprise a été supprimée lors de la reprise de la boutique par la société Didari, et qu'elle a ensuite été remplacée par une subvention à compter du mois de janvier 2012, soit trois mois plus tard.
Madame [T] ne démontre aucun préjudice relatif à ces trois mois de carence, et notamment, elle ne justifie pas ni avoir assumé les frais d'une mutuelle personnelle, ni de frais de santé qui seraient restés à sa charge.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande relative à la remise tardive des documents sociaux
Il est constant que le licenciement a été prononcé le 5 décembre 2016, et que les documents de fin de contrat ont été adressé le 19 janvier 2017, soit avec un mois et demi de retard.
Toutefois, madame [T] ne donne aucun élément ou explication relatifs à son préjudice, étant précisé qu'à la date de son licenciement elle se trouvait en arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas vocation à être indemnisée par pôle emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à madame [T] des dommages et intérêts pour suppression de la mutuelle et pour envoi tardif des documents de fin de contrat, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
DÉBOUTE madame [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux et au titre de la suppression de la mutuelle.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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