Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00679
APPELANTE
S.A.S. CALIVRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] [W], né en 1974, a été engagé par la SAS Calivry (Norauto) selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 avril 2010 en qualité de monteur mécanicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Le 2 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Une première visite médicale de reprise a eu lieu le 8 novembre 2018. A l'issue d'une seconde visite le 19 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste, accompagné des indications suivantes s'agissant du reclassement : « Pas de manutention de charges supérieures à 5 kgs, pas de travail en force ou de manipulation fine de la main droite ».
Par courrier du 26 novembre 2011, la société Calivry invitait M. [P] [W] à préciser sa mobilité professionnelle et géographique en remplissant un questionnaire ; le salarié a alors indiqué, par retour du 4 décembre 2118, souhaiter être reclassé en « Île-de-France » et a joint son curriculum vitae.
Par la suite, la société Norauto a adressé à M. [P] [W], le 10 décembre 2018, une proposition de reclassement de « conseiller téléphonique » à [Localité 8] ([Localité 4]) à temps plein ou partiel, avec une action de formation adaptée à la situation décrite dans l'avis d'inaptitude.
Par courrier du 17 décembre 2018, le salarié a refusé la proposition de reclassement, ne la considérant « pas sérieuse au vu de [sa] situation ».
Le 19 décembre 2018, la société a informé M. [P] [W] de l'impossibilité de le reclasser en raison, d'une part, du fait que « les autres postes, au sein de Norauto France, étaient quant à eux, tous incompatibles avec les restrictions émises par le Médecin », d'autre part, en raison du refus du salarié de la proposition de reclassement.
Par lettre datée du 26 décembre 2018, M. [P] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 7 janvier 2019.
Le salarié a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 10 janvier 2019.
A la date du licenciement, M. [P] [W] avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois et la société Calivry occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] [W] a saisi, le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Calivry à verser à M. [Z] [P] [W] les sommes suivantes:
-10 620.00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 avril 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
Condamne la société Calivry à verser à M. [Z] [P] [W] la somme de 1 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Calivry au remboursement des allocations chômages versées à M. [Z] [V] dans la limite de 2 mois de prestations ;
Ordonne la remise de l'attestation pôle-emploi conforme au présent jugement ;
Déboute M. [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Calivry de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Calivry aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société Calivry a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié par LR AR signé le 24 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, la société Calivry demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a été jugé le licenciement de M. [P] [W] sans cause réelle et sérieuse
Infirmer les condamnations de la société suivantes :
10 620 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
remboursement des allocations chômages versées à M. [P] [W] dans la limite de 2 mois de prestations
ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme au jugement.
Débouter M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel
Condamner la partie demanderesse à verser à la société Calivry (Norauto) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2021, M. [P] [W] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité octroyée,
Statuer à nouveau et condamner l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
A titre principal : Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21.243,96 €
A titre subsidiaire : Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiaire : 14.162,64€
En tout état de cause : article 700 : 2 500 €
Ordonner à l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise d'une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir ;
Condamner la société Calivry aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'obligation de reclassement
Sur la consultation des institutions représentatives du personnel
Pour infirmation du jugement déféré, la société Calivry invoque en substance le bien fondé du licenciement motif pris que l'absence de consultation du comité social et économique ne lui est pas imputable.
M. [P] [W] réplique que la société appelante n'apporte pas la preuve de la transmission du procès-verbal de carence à l'inspection du travail et considère ainsi, que l'absence de délégués du personnel au sein de la société ne lui est pas opposable et que l'absence de consultation de ces derniers est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail que dès lors qu'un salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité social et économique sur les possibilités de reclassement du salarié inapte. A défaut, le licenciement prononcé est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse.
La cour relève que l'employeur verse aux débats un procès verbal de carence dressé le 7 avril 2014 à l'issue du second tour des élections professionnelles organisées au sein de la SAS Calivry à [Localité 9] (pièce 16) et qu'il présente dans l'attente de la constitution d'un CSE un accord de prorogation jusqu'au 20 janvier 2019 des mandats des représentants du personnel au sein de l'UES Norauto incluant la société Calivry dont il n'est pas contesté qu' ils n'ont pas été consultés sur le projet de reclassement de M. [P] [W] (pièce 17, société).
Sur le respect de l'obligation de reclassement
Pour infirmation du jugement déféré, la société Calivry affirme que la recherche de reclassement au niveau du groupe Mobivia auquel elle appartient a été réalisée par un message circonstancié adressé à toutes les sociétés du groupe concernées, soit pas moins de 10 interlocuteurs et que le délai, voire l'absence de réponse de certaines des sociétés interrogées, ne peut lui être imputé. Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement et qu'elle est même allée plus loin en soumettant un questionnaire de préférence de mobilité professionnelle et géographique au salarié ; qu'à l'issue de sa recherche, un poste de « conseiller téléphonique » à [Localité 8] a été proposé à M. [P] [W] après avis du médecin du travail, mais qu'il l'a refusé et que les postes d'hôte de caisse et de vendeur conseil ne pouvaient lui être soumis, faute de compatabilité avec les restrictions du médecin du travail.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [P] [W] rétorque que toutes les entités du groupe Mobivia n'ont pas été interrogées quant aux postes de reclassement disponibles, dans la mesure où seules deux réponses négatives sont versées au débat, et que l'interlocutrice de la société Carter Wash avait indiqué à l'employeur que les demandes pour Midas devaient être envoyées à Mmes [C] et [T], ce dont il n'est pas justifié. Il ajoute que la proposition de reclassement qui lui a été faite n'était ni sérieuse ni loyale car en contradiction avec le questionnaire de mobilité, dans lequel il indiquait une préférence en « Île-de-France ». Il souligne que le poste proposé est situé dans la région Haut-de-France, à 1h55 et 200 km de son domicile et que des postes d'« hôte de caisse » et de « vendeur conseil » étaient disponibles à proximité de son domicile, à [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7] mais qu'ils ne lui ont pas été proposés.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle du salarié au poste occupé, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application des dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226- 10 ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Or, en l'espèce, s'il ressort des pièces produites au débat que la société Calivry a effectivement interrogé certaines sociétés du groupe Mobivia ' auquel elle appartient ' sur les postes disponibles en adéquation avec les restrictions formulées par le médecin du travail, par courriel du 26 novembre 2018, il n'est en revanche pas justifié d'une recherche exhaustive auprès de toutes les entreprises du groupe sur le territoire français. En effet, l'employeur ne démontre pas avoir transmis la recherche de reclassement à la société Midas, faisant pourtant partie du groupe Mobivia depuis 2004 et exerçant une activité similaire ; ce alors même que, par retour du 28 novembre 2018, une des interlocutrices du groupe interrogées avait fait suivre les coordonnées des deux personnes de la société Midas à contacter pour la recherche de reclassement de M. [P] [W].
En outre, il ressort des pièces communiquées à la cour que, par courrier du 26 novembre 2018, la société Calivry a invité M. [P] [W] à préciser sa mobilité professionnelle et géographique dans le cadre de son reclassement ; que par retour du 4 décembre 2018, ce dernier a répondu être mobile en « Île-de-France ». Or, la chronologie des faits démontre que, dès le 30 novembre 2018, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail pour un poste de « conseiller téléphonique » à [Localité 8] ([Localité 4]), lequel a répondu le même jour que ledit poste ne comportait pas de contre indications avec ses préconisations ; qu'en conséquence, l'employeur, a soumis le questionnaire le 26 novembre 2018 au salarié sans attendre le retour du salarié pour consulter le médecin du travail et sans connaître ses souhaits de mobilité.
De surcroît, la société Calivry ne démontre pas en quoi le poste de « conseiller téléphonique » était plus comparable à l'emploi de mécanicien que les deux autres postes de « vendeur conseil » et « hôte de caisse » relevés par M. [P] [W]. En conséquence, lesdits postes, qui étaient, disponibles et compatibles avec les souhaits de mobilité du salarié, auraient du faire l'objet d'un avis du médecin du travail, seul à même d'apprécier leur compatibilité aux restrictions du salarié et, le cas échéant, lui être soumis.
Il résulte ainsi des éléments susvisés outre qu'il n'est pas justifié d'une consultation régulière des délégués du personnel sur le reclassement de M. [P] [W], que l'employeur a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu que le licenciement de M. [P] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation, par l'employeur, de son obligation de reclassement ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture.
A titre principal, pour infirmation du jugement déféré quant au quantum, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, motifs pris que le plafonnement des indemnités empêche la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié. A titre subsidiaire, il sollicite l'indemnité maximale prévue par ledit barème.
La société Calivry s'oppose à cette demande principale motif pris que le barème susvisé a été déclaré conforme par la Cour de cassation. De surcroît, l'employeur réplique que la demande à titre subsidiaire du maximum de l'indemnité prévue par le barème de l'article L. 1235-3 n'est pas justifiée en ce sens que M. [P] [W] ne démontre pas de préjudice et a quitté la société Calivry avec une indemnité spéciale de licenciement.
Il est désormais constant que les dispositions des l'article L. 1235-3 à 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application du barème de l'article L. 1235-3 susvisé.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté en années complètes de 8 années, entre 3 et 8 mois de salaire.
A la date du licenciement, M. [P] [W], âgé de presque 45 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 8 ans. Par ailleurs, il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi pendant 615 jours du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, avoir travaillé à temps partiel du 13 octobre 2020 au 30 avril 2021 pour un salaire brut mensuels de 521,56 euros contre un salaire de base brut mensuel de 1789,00 euros au 1er janvier 2019 au sein de la société Calivry.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de ses bulletins de salaire versés aux débats, c'est à bon droit que la société Calivry a été condamnée à verser à M. [P] [W] la somme de 10.620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
C'est à bon droit que le jugement déféré a ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Calivry des indemnités chômage versées à M. [P] [W] dans la limite de 2 mois.
Sur les autres dispositions
Le jugement qui a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sans astreinte est confirmé.
Partie perdante en son recours, la société Calivry est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [P] [W] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la SAS Calivry aux entiers dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS Calivry à verser à M [Z] [P] [W] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.