Cour de cassation, 23 février 1994. 92-14.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.574
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Robert Z...,
2 ) Mme Madeleine Z..., demeurant ensemble place de la Gare à Quiberon (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1992 par le tribunal de commerce de Lorient (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme Marie-Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant rue Georges Carmenen à Saint-Philibert (Morbihan),
2 ) M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Alain A..., demeurant en cette qualité ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 24 janvier 1992, sur une demande dont l'un des chefs avait un caractère indéterminé ; que ce jugement qui est susceptible d'appel, ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE comme indéterminée la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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