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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-22.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.198

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 94-22.198 et Q 95-12.997 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 novembre 1994 et le 9 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B) , au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°V 94-22.198 et Q 95-12.997; Attendu que Mme X..., victime d'un accident du travail le 3 avril 1988, a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 9 décembre 1989; que, par arrêt du 25 juin 1991, la cour d'appel a rejeté la demande de remboursement formée par la Caisse primaire d'assurance maladie qui contestait le caractère professionnel de l'accident; que la Caisse, ayant constaté que Mme X..., payée uniquement au moyen de commissions, avait perçu des indemnités d'un montant trop élevé, lui a réclamé, par lettre remise le 26 décembre 1991, le remboursement de la somme de 109 021,68 francs; que la commission de recours amiable, saisie par Mme X..., a rejeté son recours par une décision notifiée par lettre recommandée du 12 mars 1992, retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", puis par lettre recommandée du 19 juin 1992; que la cour d'appel (Paris, 3 novembre 1994) a déclaré recevable le recours de Mme X... bien qu'il ait été formé plus de deux mois après la notification du 12 mars 1992; que par un nouvel arrêt (Paris, 9 février 1995), elle a déclaré prescrite la demande de la Caisse; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois n° V 94-22.198 et Q 95-12.997, dirigés contre l'arrêt du 3 novembre 1994 : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile concernent les notifications effectuées par les juridictions de l'ordre judiciaire, et non les notifications de décisions administratives faites par les organismes sociaux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte; et alors, d'autre part, qu'est forclos pour contester l'autorité de la chose décidée par la commission de recours amiable, l'assuré qui n'a pas contesté la décision de cette commission dans les deux mois de la réception de sa notification; qu'aucun texte n'imposant aux organismes sociaux de notifier les décisions des commissions de recours amiable sous une forme spéciale, la notification doit être considérée comme reçue lorsque le pli recommandé a été régulièrement présenté à la partie intéressée ou à son domicile et que toutes les formalités afférentes à cette présentation ont été remplies; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à Mme X... par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 1992, aurait dû constater que le 16 juillet 1992, cette assurée était forclose pour contester cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.142-13 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 12 mars 1992 avait été retournée à la Caisse avec la mention "non réclamée" et que la décision de la Caisse n'avait été portée à la connaissance de l'intéressée que par la lettre du 19 juin 1992, la cour d'appel a exactement décidé que le recours formé le 16 juillet 1992 n'était pas tardif; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n°Q 95-12.997 dirigé contre l'arrêt du 9 février 1995 : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande prescrite, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de deux ans n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les prestations litigieuses ont été indûment versées à la suite d'une fraude ou d'une fausse déclaration; qu'une déclaration est frauduleuse, ou à tout le moins fausse, lorsqu'elle ne précise pas que la rémunération de l'intéressé est exclusivement constituée de commissions; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que son action en paiement de l'indu n'était pas prescrite car les prestations litigieuses avaient été versées sur présentation d'une déclaration erronée, si ce n'est frauduleuse; que, pour décider que la prescription de deux ans était applicable en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Caisse n'ignorait pas que son assurée exerçait une activité de conseillère commerciale et qu'elle avait procédé à une enquête complémentaire; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Caisse avait, au moment du calcul des prestations, eu connaissance du mode de rémunération de son assurée, laquelle avait établi une fausse déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que l'interruption de prescription résultant d'une demande d'un assuré tendant à voir réévalué le taux des indemnités journalières qui lui ont été versées peut être invoquée par la Caisse à l'encontre de cet assuré; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité; Mais attendu que la Caisse n'a pas soutenu devant les juges du fond que son assurée avait fraudé ou établi une fausse déclaration ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Et attendu que la demande d'un assuré tendant à voir réévaluer les indemnités journalières qu'il a perçues n'a pas pour effet d'interrompre la prescription d'une demande de la Caisse en remboursement du trop-perçu résultant d'un calcul erroné de ces indemnités; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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