Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/34388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBZC
AJ du TJ DE PARIS du 03 Décembre 2020 N° 2020/033017
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2020/033017 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Elodie DUTOUR, Avocat, #D1762
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, Avocat, #C0420
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] et Monsieur [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier d'état civil d'[Localité 10], commune du [Localité 16] (Côte d’Ivoire), les époux ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
L'acte de mariage a été retranscrit sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15], le 11 septembre 2012.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [T], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
- [U] [T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).
Par acte en date du 08 mars 2022, Madame [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Monsieur [T] a constitué avocat par acte signifié le 09 mai 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Monsieur [T] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en assumer les charges ;
- dit que Madame [C] devra quitter les lieux dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l'épouse ;
- constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants chez la mère ;
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques ;
- dit que Monsieur [T] assumera la charge des trajets des enfants pour l'exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance, Madame [C] pouvant aussi faire remettre et faire récupérer les enfants par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 460 euros (230 euros par enfant), payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 16 février 2023 et a ordonné la réouverture des débats.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 octobre 2022, Madame [C] demande, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 mars 2022, date de l’assignation ;
- juger que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- prendre acte de la proposition de règlement formulée par Madame [C] dans son acte introductif d’instance;
- condamner Monsieur [T] au versement en capital d’une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros à son épouse ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- fixer le droit de visite du père les fins des semaines paires le samedi et éventuellement le dimanche, de 10 heures à 18 heures, sans nuitée, y compris durant les vacances scolaires, à charge pour Monsieur [T] de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
- ordonner la suspension de ce droit durant un mois l’été, au mois de juillet les années paires, et au mois d’août les années impaires, afin de permettre à la mère de partir en vacances avec les enfants ;
- interdire à Monsieur [T] de mettre les enfants en contact avec sa maîtresse Madame [N] ;
- juger qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit de visite dans l’heure, il sera réputé y avoir renoncé, sauf accord contraire des parties ;
- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [C] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- débouter Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Élodie DUTOUR.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [T] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire et juger que chacun des époux résidera à son adresse personnelle ;
- dire sur le fondement de l’article 265 alinéa 2 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [T] a pu accorder à son épouse pendant l’union ;
- donner acte aux époux de ce qu’ils ont trouvé un accord pour régler tous leurs intérêts pécuniaires ;
- dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 09 juin 2022 ;
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros au total ;
- condamner Madame [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Raymond MAHOUKOU.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi ivoirienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [I], [B], [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Côte d'Ivoire)
et
Monsieur [W], [V] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11]/[Localité 12] (Côte d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10], commune du [Localité 16] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 09 juin 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 08 mars 2022 ;
CONSTATE que Madame [I] [C] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [I] [C] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 8 000 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [T] tendant à dire et juger que chacun des époux résidera à son adresse personnelle ;
CONSTATE la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale par Madame [I] [C] et Monsieur [W] [T] pour [Z] et [U] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques;
PRÉCISE que [Z] et [U] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les documents d'identité (carte d'identité, passeport, etc.) et de santé (carnet de santé) doivent toujours suivre [Z] et [U] que ce soit à l'occasion de sa résidence ou d'un droit de visite et d'hébergement, et ainsi toujours être à la disposition du parent auprès duquel les enfants se trouvent ;
MAINTIENT la résidence de [Z] et [U] chez Madame [I] [C];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT pour Monsieur [W] [T] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [Z] et [U] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [I] [C] :
* en périodes scolaires :
- les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
* en période de vacances scolaires :
- la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [W] [T] assumera la charge des trajets de [Z] et [U] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance, Madame [I] [C] pouvant aussi faire remettre et faire récupérer les enfants par l'intermédiaire d'une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [C] tendant à interdire à Monsieur [W] [T] de mettre les enfants en contact avec sa maîtresse Madame [N] ;
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père par l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge par l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [W] [T] à l’entretien et à l'éducation de [Z] et [U] à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à Madame [I] [C] la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit 460 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [C] [T], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et [U], [H][T], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [C] ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [W] [T], Madame [I] [C] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [W] [T] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [I] [C] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Élodie DUTOUR le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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