Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6Z
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2021 - RG N°252/2021 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [B] [A]
né le 03 Février 1983 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame [J] [L] épouse [A]
née le 16 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Coiffeuse, demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Madame [F] [M] épouse [Z]
née le 15 Février 1956 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [V] [Z]
né le 06 Juin 1953 à [Localité 4] ([Localité 4]) ([Localité 4])
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant acte authentique en date du 11 février 2016, M. [V] [Z] et son épouse, née [F] [M], ont vendu à M. [B] [A] et son épouse, née [J] [L], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], à [Localité 8] (74), moyennant le prix de 435 000 euros.
En 2018, souhaitant réaliser des travaux d'aménagement sur leur propriété, les époux [A] ont mandaté un géomètre afin de réaliser un bornage, lequel a mis en évidence que la dalle de béton du spa ainsi qu'une partie de la haie empiétaient sur la propriété voisine.
Le 13 décembre 2018, Mme [A] a acheté à Mme [H]
la parcelle sur laquelle se situaient les empiétements.
Par exploit du 11 février 2021, faisant valoir que les vendeurs avaient manqué à leur obligation d'information s'agissant de l'empiétement, et qu'ils leur avaient délivré un bien non conforme, ce qui les avait exposés à devoir acquérir la parcelle voisine et engager des frais de géomètre, les époux [A] ont fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 662,40 euros, capitalisation des intérêts et versement d'une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par mention au dossier, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Dole.
Les époux [Z] ont sollicité le rejet des demandes formées à leur encontre et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive. Ils ont contesté que l'empiétement ait eu pour les demandeurs des conséquences préjudiciables, et ont fait valoir que les frais de bornage par géomètre auraient dû être engagés en tout état de cause, alors que l'acquisition de la parcelle voisine n'était pas liée à l'empiétement, mais participait d'un projet immobilier antérieur à sa découverte.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Dole a':
- rejeté les demandes de M. [B] [A] et Mme [J] [A] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [Z] et Mme [F] [Z] ;
- condamné solidairement M. [B] [A] et Mme [J] [A] à payer à M. [V] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] [A] et Mme [J] [A] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu':
- que même si les vendeurs ne contestaient pas ne pas avoir informé les acheteurs de l'existence d'empiétements, les acheteurs échouaient dans l'administration de la preuve de leur préjudice puisqu'ils avaient acquis la parcelle sur laquelle les empiétements avaient été constatés sans démontrer que cet achat était consécutif à leur découverte';
- que les frais de bornage avaient été dépensés en vue de travaux d'aménagement et que c'était à cette occasion que les demandeurs avaient découvert l'empiétement'; que, sans l'intervention du géomètre, requis pour un autre motif, ils n'auraient pas découvert l'existence de cet empiétement relativement modeste, dont il n'était pas rapporté la preuve qu'il leur ait causé un préjudice ;
- que les époux [A] ne rapportaient pas la preuve d'un comportement justifiant un abus permettant la condamnation pour résistance abusive de la part des époux [Z]';
- que la preuve du caractère abusif ou dilatoire de l'action en justice engagée par les époux [A] n'était pas rapportée par les époux [Z].
Les époux [A] ont relevé appel de cette décision le 23 janvier 2022.
Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré
partiellement irrecevables les conclusions transmises par les époux [A] le 12 septembre 2022, en ce qu'elles développent, au paragraphe B des pages 15 et 16, leurs moyens relatifs à la demande des intimés fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, et en ce qu'elles demandent à la cour, en page 18, de débouter les époux [Z] de leur appel incident et de juger que l'action en réparation exercée contre eux n'est pas abusive.
Par conclusions tendant à développer l'appel principal transmises le 7 novembre 2022, les époux [A] demandent à la cour :
Vu les articles 1110 (ancien), 1116 (ancien), 1134 (ancien), 1135 (ancien), 1147 (ancien), 1603, 1625 et 1626 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de M. [B] [A] et de Mme [J] [A] pour la condamnation de M. [V] [Z] et de Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 3 662,40 euros, outre capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
* rejeté les demandes de M. [B] [A] et de Mme [J] [A] pour la condamnation de M. [V] [Z] et de Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
* rejeté les demandes de M. [B] [A] et de Mme [J] [A] pour la condamnation de M. [V] [Z] et de Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les demandes de M. [B] [A] et de Mme [J] [A] pour la condamnation de M. [V] [Z] et de Mme [F] [Z] aux entiers dépens ;
* condamné M. [B] [A] et Mme [J] [A] à payer à M. [V] [Z] et de Mme [F] [Z] au paiement de la somme de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens (sic) ;
Statuant à nouveau,
- de juger que M. et Mme [A] étaient exposés à une action en démolition et en revendication de Mme [H] ;
- de juger que l'empiètement du fonds vendu par M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], est caractérisé ;
- de juger que cet empiètement cause un préjudice de 3 662,40 euros à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], réparti comme suit :
* 2 162,40 euros de frais de géomètre pour M. et Mme [A] ;
* 1 500 euros de frais d'achat pour Mme [A] ;
En conséquence,
- de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], une indemnité de 3 662,40 euros, outre capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
Subsidiairement,
- de juger que l'empiètement du fonds vendu par M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], est caractérisé ;
- de juger que M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], ont volontairement dissimulé à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], cet empiètement ;
En conséquence,
- de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], une indemnité de 3 662,40 euros, outre capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ;
En tout état de cause,
- de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive ;
- de débouter M. [V], [I], [U] [Z] et Mme [F], [X], [R] [M],
épouse [Z], de leurs demandes reconventionnelles infondées ;
- de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [L], épouse [A], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [F] [M], épouse [Z], aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2023, les époux [Z] demandent à la cour :
Vu les articles 1625 et 1626 du code civil,
Vu l'article 1116 ancien du code civil,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux [A] ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux [Z] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les époux [A] à leur payer la somme de 1 500 euros à ce titre ;
- de condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [J] [A] à payer à M. [V] [Z] et Mme [F] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement M. [B] [A] et Mme [J] [A] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d'indemnisation
Pour soutenir leur demande tendant à l'infirmation du jugement déféré, les époux [A] sollicitent qu'une indemnisation leur soit allouée, d'une part au titre de l'empiètement et de la garantie d'éviction, d'autre part au titre du dol.
* au titre de l'empiètement et de la garantie d'éviction :
L'article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
L'article 1630 du même code prévoit que lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
La garantie d'éviction n'est actionnée, en cas de trouble de droit commis par un tiers, que si l'acquéreur est évincé, totalement ou partiellement de la chose achetée.
Le trouble doit être actuel, selon la Cour de cassation (voir en ce sens Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-20.033).
Afin de sollicitier une indemnisation à ce titre, les époux [A] prétendent que le premier juge a reconnu l'existence des empiétements mais n'en a tiré aucune conséquence. Ils arguent que c'est en raison de ces empiétements qu'ils ont été contraints d'acquérir la parcelle de leur voisine, à laquelle il était sinon loisible de solliciter la destruction des ouvrages empiétant, ce que celle-ci confirme dans une attestation. Ils en déduisent que les vendeurs leur doivent la garantie d'éviction, même si cette éviction ne s'est pas matériellement produite. Ils réclament à ce titre le coût de l'acquisition et le coût du bornage, lequel avait été indispensable pour mettre l'empiétement en évidence.
Les époux [Z], qui sollicitent la confirmation du jugement, répliquent que l'achat du terrain résulte davantage d'une volonté d'agrandissement de leur propriété, que d'une volonté de mettre fin à l'empiétement. Ils contestent l'éviction, faute de trouble dans la possession, dès lors que la voisine n'avait engagé aucune action à l'encontre des époux [A], et ne les avait pas même mis en demeure, ne serait-ce que verbalement, de supprimer l'empiétement.
En l'espèce, les appelants ne démontrent pas avoir été évincés, totalement ou partiellement, du bien acquis. En effet, ils n'établissent pas avoir fait l'objet d'une quelconque action de la part de la propriétaire sur le fonds duquel existait un empiétement, au demeurant minime, ni même d'une simple mis en demeure, fût-elle verbale. Or, pour pouvoir être caractérisée, l'éviction impose la preuve d'un trouble, non pas hypothétique, mais actuel, que ne peut constituer la seule connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer. L'attestation établie par la voisine, établie après la vente par celle-ci de la parcelle supportant l'empiétement, et indiquant qu'à défaut de cette vente elle se serait réservé la possibilité de faire supprimer l'empiétement, est parfaitement impropre à caractériser un trouble actuel. Enfin, plus aucune éviction n'est désormais possible, dès lors que, par suite de la vente intervenue avec Mme [H], les époux [A] sont aujourd'hui les légitimes propriétaires de la surface empiétée.
Les appelants ne peuvent donc voir leur action prospérer sur le fondement de la garantie d'éviction.
* au titre du dol :
L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
A titre subsidiaire, les appelants réclament les mêmes sommes sur le fondement du dol, en exposant que les vendeurs connaissaient pertinemment l'empiétement, ce qu'un voisin confirme, et en avaient intentionnellement dissimulé l'existence.
En réponse, les époux [Z] contestent le dol, faute de démonstration d'une connaissacne de l'empiètement de leur part.
Pour établir l'existence d'un dol, il incombe au premier chef aux époux [A] de démontrer que les vendeurs avaient, au moment de la cession, connaissance de l'empiétement litigieux.
Or, force est de constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée.
En premier lieu, cette preuve ne saurait se déduire de l'existence même de l'empiétement, compte tenu de sa superficie particulièrement réduite, s'agissant en effet d'un triangle de quelques centimètres de côté. Cet empiétement ne présentait donc aucun caractère manifeste au point qu'il n'aurait pu échapper aux époux [Z] lors de la réalisation du spa, étant observé que ce n'est qu'à l'occasion de mesures effectuées par un géomètre dans le cadre d'une autre opération qu'il a été incidemment objectivé.
Ensuite, cette démonstration ne résulte pas plus de l'attestation produite par les appelants, et établie par M. [O] [P]. Outre le fait que les déclarations de celui-ci doivent être considérées avec circonspection dès lors qu'il est constant qu'un litige l'a opposé aux époux [Z], il doit en tout état de cause être relevé qu'il ne peut être tiré des propos qu'il prête à M. [Z] aucune conclusion définitive quant à la connaissance par celui-ci de l'empiétement. Le témoin indique en effet qu'à sa propre question quant à un éventuel empiétement, M. [Z] lui avait répondu 'ne t'occupes pas, je sais ce que je fais'. La position des époux [A], consistant à soutenir qu'il résultait de ces paroles un aveu de l'empiétement tient de l'interprétation orientée, alors que ces déclarations peuvent tout aussi bien s'entendre comme l'affirmation que les travaux avaient été réalisés en respect de la limite séparative.
Dès lors ainsi qu'il n'est pas fait la démonstration de la connaissance par les vendeurs de l'existence de l'empiétement, le moyen subsidiaire fondé sur le dol est voué à l'échec.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [A].
Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive
L'issue du litige suffit à démontrer l'absence de résistance abusive dela part des époux [Z].
La confirmation s'impose donc en ce que le premier juge a écarté cette demande.
Sur la demande en indemnisation pour procédure abusive
Là-encore, la décision querellée doit être confirmée, faute pour les époux [Z], appelants incidents, de caractériser l'abus de droit dont ils font grief aux appelants.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [A] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique le 5 septembre 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Dole,
Y ajoutant;
Condamne M. [B] [A] et son épouse, née [J] [L], aux dépens d'appel ;
Condamne M. [B] [A] et son épouse, née [J] [L], à payer à M. [V] [Z] et à son épouse, née [F] [M], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, Mme Zait, greffier.
Le greffier, Le président,