Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-16.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.193
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative d'approvisionnement Paris Sud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Parouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement Paris Sud, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 19 mai 1994) que la société Parouest a commandé des marchandises à la société anonyme Coopérative d'approvisionnement Paris-Sud (société Scapsud), devenue Scadif, constituée pour l'approvisionnement de ses membres, les centres distributeurs du mouvement Edouard X... de la région parisienne, par ailleurs adhérents à la centrale nationale de référencement société coopérative Groupement d'achat des centres distributeurs X... (société Galec); que la société Scadif a assigné la société Parouest en paiement d'une somme résultant de la différence du prix de marchandises livrées et du montant de certaines ristournes accordées par les fournisseurs; que reconventionnellement la société Parouest, qui ne conteste pas devoir paiement de marchandises livrées, a réclamé à la société Scadif remboursement d'autres ristournes versées par les fournisseurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Scadif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Parouest les sommes de 1 015 829,13 francs, 316 915,13 francs et 53 357,41 francs au titre respectivement des crédits d'origine Galec, des crédits d'origine Scapsud et des divers autres crédits, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte tant des statuts de la société Galec (art.2, 5-1, 12 et 31), que des siens (art.6 et 24-2), que les ristournes consenties par leurs fournisseurs à ces sociétés coopératives en vertu d'accords de référencement sont obligatoirement reversées à leurs associés lesquels ne peuvent être que des personnes morales ou physiques autorisées à exploiter sous l'enseigne X...; qu'ainsi, en la condamnant à verser de telles ristournes à la société Parouest tout en constatant que celle-ci ne bénéficiait pas personnellement du contrat d'attribution du panonceau X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se bornant, après avoir relevé que les statuts de la société Galec et les siens n'étaient pas applicables à la société Parouest, à retenir que les ristournes versées par les fournisseurs à ces centrales d'achats sont générées par la facturation sans préciser ni de quelle facturation il s'agit ni surtout, comme elle y était pourtant invitée, en quoi le seul fait pour la société Parouest d'avoir passé des commandes de marchandises auprès d'elle, sans pour autant en devenir membre, lui conférait un droit sur ces ristournes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'à supposer qu'en considérant les ristournes générées par la facturation, elle ait admis, comme le soutenait la société Parouest, qu'elles n'étaient versées aux centrales d'achat, en qualité de mandataires, qu'à charge pour celles-ci de les restituer aux destinataires de marchandises, leurs mandants, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen déterminant par lequel la société Scapsud démontrait que tant les règles légales relatives aux sociétés coopératives que le fonctionnement de celles-ci excluaient que les acheteurs de marchandises puissent être considérés propriétaires "ab initio" des marchandises acquises par les centrales d'achats et, à plus forte raison, des ristournes consenties par les fournisseurs; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a justement relevé que la société Parouest n'étant pas membre de la société Galec, les statuts de cette société lui étaient inopposables ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les ristournes réclamées par la société Parouest étaient des sommes versées par les fournisseurs en application des accords de référencement passés, soit au niveau national, par la société Galec, soit au niveau régional, par la société Scapsud; qu'il n'était pas démontré que les accords de référencement réservaient les ristournes aux seuls membres de la société Galec et que l'expert avait calculé le montant des ristournes versées par les fournisseurs à la société Galec et à la société Scapsud que celles-ci avaient indûment conservées; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative d'approvisionnement Paris Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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