Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVLP
APPELANTES :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
La société HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 4])
Représentant : Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 08 décembre 2022 du juge de l'exécution de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et HOIST FINANCE AB (publ) le 02/01/ 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 20 Avril 2023 à Me Aurélie ALTET-MORALES,
Attendu que Me [L] [B] n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 20 Février 2023,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Aurélie ALTET-MORALES déposées le 20 Avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 20 Avril 2023 par Me Aurélie ALTET-MORALES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller pour le président de chambre empêché,
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