Tribunal Administratif de Caen, 12 février 2024. 2300343
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2300343
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ses demandes de bourse départementale en faveur de ses deux enfants pour l'année scolaire 2022-2023.
Il soutient que son revenu est, depuis mars 2022, inférieur au plafond de revenu exigé pour prétendre à l'attribution d'une bourse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour refuser à M. A l'attribution de bourses en faveur de ses enfants, le président du conseil départemental du Calvados a relevé que le revenu fiscal de référence de l'intéressé pour l'année 2021 était supérieur au plafond institué par le règlement départemental d'attribution des bourses. Si M. A soutient que son revenu est, depuis mars 2022, inférieur à ce plafond, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le règlement départemental précité ne comporte pas de disposition permettant de prendre en compte une évolution des revenus par rapport au revenu fiscal de référence tel qu'il ressort du dernier avis d'imposition.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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