Cour de cassation, 24 novembre 1998. 95-22.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.306
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ... et ayant succursale ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Dauphinoise de Travaux, SDE travaux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Escofiba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphinoise de Travaux, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon attaqué (Grenoble, 11 octobre 1995), que le 22 août 1991, la société Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti au Football Club de Grenoble Isère (le club) un prêt de 1 000 000 francs, remboursable sur trois années et par semestre ; qu'avant de consentir ce prêt, la banque a obtenu, les 5 et 20 août 1991, les cautionnements solidaires de la société Dauphinoise de Travaux et de la société Escofiba, chacune d'elles limitant son cautionnement à la somme de 250 000 francs et à une durée d'une année ; que le club ne s'étant pas acquitté de l'échéance du 22 février 1993, la banque a assigné en paiement de 250 000 francs chacune des cautions ; que celles-ci ont résisté en faisant valoir que l'échéance impayée était postérieure au terme de leur cautionnement ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre les cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les engagements des cautions naissent au jour de leur engagement et que les actes de caution signés par les sociétés Escofiba et société Dauphinoise de Travaux stipulaient qu'ils s'appliquaient à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné pour une durée d'un an ;
que la cour d'appel, en refusant de considérer que ces engagements garantissaient les dettes futures de la débitrice principale, en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la limite de durée prévue dans le cadre de cautionnements d'un ensemble indéterminé de dettes signifie que les cautions garantissent purement et simplement les engagements contractés par le débiteur principal pendant le délai fixé, quelle qu'en soit l'échéance ; qu'en affirmant que la limitation temporelle s'appliquait à l'exigibilité de la dette et non à la date de naissance de la créance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est trouvée dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d'interpréter les clauses contradictoires des actes de cautionnement des 5 et 20 août 1991, a retenu que chacun des engagements des cautions avait pour but de permettre au club d'emprunter un million de francs, la dette garantie étant donc certaine et connue à l'avance ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant le grief de la seconde branche qui se situe dans le cadre d'un cautionnement "d'un ensemble indéterminé de dettes", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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